Obligations des Employeurs
en matière de Santé au Travail
Vaste sujet, ce chapitre sera
toujours en construction : il y a des obligations communes,
d'autres liées à la nature de l'entreprise, des
travaux effectués, du salarié...
Il est
difficile de lister exhaustivement toutes les obligations de
l'entreprise !
Ce
domaine évolue sans cesse, au fur et à mesure de
l'évolution des textes et de la jurisprudence.
Pour une
information officielle et toujours fraîche, une bonne
adresse, les fiches pratiques du Ministère du travail :
http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/asp/infos_pratiques.asp
Pour l'établissement
de votre "Document Unique"
: Fiche_pratique_DU.pdf
, voir aussi textesinformatifs.html
Document Unique
Le grand sujet de l'année 2005
concerne la surveillance
médicale renforcée " SMR ".
La Réforme Santé au
Travail : en pdf Décret
2004-760 du 28/7/2004, ou format word Decret_2004-760.doc.
Télécharger la
présentation de JP Buch (fichier 450 Ko,
nécessite Powerpoint) : Reforme_Sante_travail.pps
La Circulaire du 7 avril 2005 compactée
: CIRCULAIRE_7-4-05_mini.doc
, texte disponible dans une version richement commentée
par le Docteur CROUZET : textesinformatifs.html#circulaire_avril2005
. Egalement d'autres textes commentés sur son site
toulousain : http://perso.orange.fr/christian.crouzet/smt_mp.html
Vous
embauchez ? Découvrez la DUE sur le
site http://www1.due.urssaf.fr/ , 1
seule déclaration pour 7 formalités :
- déclaration
préalable à l'embauche (DPAE) pour tout
employeur qui envisage de recruter un salarié.
- déclaration de première embauche dans un
établissement.
- demande d'immatriculation du salarié au
régime général de la
Sécurité Sociale.
- demande d'affiliation au régime d'assurance
chômage.
- demande d'adhésion au Service de Santé au
Travail compétent (>>>
Attention aux délais ! Il est plus sûr de
téléphoner vous-mêmes au CMIST...).
- déclaration d'embauche du salarié
auprès du service de Santé au Travail en vue
de la visite médicale d'embauchage obligatoire : >>> Attention !
Même remarque que ci-dessus : en cas de
problème c'est l'employeur qui sera responsable,
c'est à lui que l'on reprochera de ne pas avoir
envoyé son salarié dans les délais
(i.e. avant la fin de la période d'essai), il ne
pourra pas invoquer le retard de transmission dû
à l'URSSAF,
- liste des salariés embauchés pour le
pré-établissement de la Déclaration
Annuelle des Données Sociales (DADS) sur support
papier.
Depuis début 2006 nous recevons les DUE par courrier
électronique, ce qui accélère les
transmissions.
Toutefois ce système automatique n'est pas
dénué d'inconvénients : les contrats
courts (remplacements d'un week-end par exemple)
déclenchent systématiquement l'émission
d'une DUE, ce qui entraîne aussitôt une
convocation à visite d'embauche. A chaque
mini-contrat (certains salariés en ont des dizaines
par an) le CMIST est sollicité pour une visite
d'embauche... La relation directe avec l'employeur reste
indispensable.
Voyez aussi pour la DADS : http://www.dads.cnav.fr/documentation.html
> La détermination du
poste de travail et la désignation des SMR
relèvent de la responsabilité de l’employeur :
Pour la détermination de l’aptitude le médecin
doit connaître exactement le poste de travail des
salariés dont il assure le suivi médical.
Eviter les appellations trop floues genre «
manutentionnaire » ou « employé »
voire « chargé de mission auprès de la
clientèle ».
Le médecin doit connaître le poste exact
occupé.
Il ne déclare pas les salariés "apte au travail"
en général, l'aptitude est
délivrée pour un poste précis, dont le
libellé doit figurer clairement sur la fiche d'aptitude
remise à l'issue de la visite médicale. Et ce
libellé doit être fourni par l'employeur, ce
n'est ni au salarié ni au médecin de l'inventer.
Donc, lors des demandes de visites,
ou lorsque vous signalez une embauche sur les
bordereaux, ainsi que sur les listes de salariés que
vous nous adressez, indiquez la nature exacte de leur emploi
en mentionnant :
- la profession, les
activités exercées de manière
habituelle : reprendre le libellé du bulletin
de salaire, et si nécessaire compléter
clairement la description du poste de travail, par exemple :
maçon + conduite de véhicules ou d’engins, +
travail en hauteur, etc…
- les risques professionnels
rencontrés à ce poste : répertoriés
lors
de l’évaluation des risques faite pour établir
le « Document unique » (Décret
n°
2001-1016 du 05/11/01 et article L.230-2 du Code du
Travail), et le classement des salariés en
"Surveillance Médicale Renforcée".
Ce classement conditionne le rythme du suivi médical
des salariés (selon le Décret
n° 2004-760 du 28/07/04 seuls les salariés classés SMR doivent
être vus tous les ans).
C'est donc à
l'employeur
d'indiquer pour chaque salarié si il est SMR ou non,
en précisant le motif de la SMR, par exemple : travail
posté avec nuits.
Les articles listant les travaux règlementairement
considérés "à risque", et donc à
considérer SMR : SMR et listes des
risques professionnels.
Pratique, tous
les motifs officiels de SMR rassemblés sur une seule
page :
Télécharger la page
unique
"Surveillance Médicale Renforcée, liste des
travaux soumis à SMR" : unepagetousSMR.pdf
La visite à deux ans n'a pas d'incidence sur les
cotisations, voir : http://www.cisme.org/actu/Assembl%E9e%20nationale%20%20questions.htm?id=553
La notice SMR de l'Association Paritaire de Médecine du
Travail du Bâtiment et des Travaux Publics (pdf 7 pages)
: SMR_Notice.pdf
Pour les plus performants : le Code INSEE du poste
occupé par le salarié :
En plus du libellé du bulletin de salaire et de
la description littéraire du poste vous pouvez
indiquer le code INSEE de la profession.
La liste des codes de professions PCS-ESE se trouve sur le
site internet de l’INSEE. Nous utilisons encore le code 1982
à 4 chiffres, le nouveau code 2003 comporte
maintenant 3 chiffres et une lettre (voir tableau au format
Excel PCS_corresp_82_2003.xls
).
Certes, ce code est imparfait. L'ANPE
lui préfère le code ROME.
En Santé au Travail nous lui reprochons
d'être trop détaillé au niveau des
qualifications, et pas assez pour les professions, mais
c'est le standard qui doit être utilisé
en France...
Ce code
doit figurer sur la DADS (déclaration annuelle de
données sociales) et pour les entreprises de
plus de 20 salariés sur les DOETH (déclaration
obligatoire
d'emploi des travailleurs handicapés), DMMO (déclaration
mensuelle
de mouvements de main-d’œuvre), EMMO (enquête
sur les mouvements de main-d'œuvre).
Le codage dans les sources administratives relatives aux
emplois salariés d'entreprise doit s'appuyer sur la
PCS-ESE 2003 (arrêté paru au Journal
Officiel du 20 février 2003, sous le
numéro NOR : ECOS0360002S). http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/nomenclatures/pcs.htm
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAIR.rcv&art=R241-50
retour hautdepage ^
Le Risque
chimique : des textes précis
pour un suivi adapté :
L’employeur
doit déclarer toute utilisation de produits
visés par l'Art. R.231-54-15 du Code du Travail.

Quels sont les agents chimiques visés par l’article
R231-54-16 :
- ceux comportant un de ces pictogrammes (cliquer pour
agrandir les pictogrammes) :
Xi - Irritant, Xn - Nocif,
C - Corrosif,
T - Toxique, T+ - Très toxique
- ceux portant certaines phrases de risques :
Agents sensibilisants : R42 R43
Cancérogènes : R40, R45,
R49
Mutagènes : R46
Toxiques pour la reproduction : R60, R61,
R62, R63.
- Agents ayant une VLE, cas particuliers :
Benzène
|
3,25
mg/m3
|
1
ppm
|
Bois
(poussières de)
|
1
mg/m3
|
|
Chlorure
de Vinyle monomère
|
2,59
mg/m3
|
1
ppm
|
Plomb
métal et composés
|
0,1
mg/m3 Pb métal
|
|
En
cas
d'utilisation
de tels produits, il faut évaluer le risque, essayer de le
supprimer ou du moins de le réduire,
contrôler les niveaux d'exposition annuellement.
Pour chaque poste faire une notice informant les travailleurs du
risque d'exposition et des dispositions prises et des
consignes de sécurité à respecter.
Pour chaque salarié faire une fiche d'exposition
individuelle, et pour l'entreprise tenir
à jour une liste
des salariés exposés, et bien sûr
en informer le
Médecin du Travail.
Les salariés
concernés bénéficieront d'une Surveillance
Médicale Renforcée (SMR)
adaptée à leur poste de travail et aux
produits manipulés.
Lors du départ du
salarié, il faudra faire une attestation
d'exposition individuelle
Exemple de fiche d'exposition individuelle : FichExpoIndividuelleToxiqueCMR.doc
Textes bruts "Risque chimique" :
Décret 2006-133 du 9
février 2006, valeurs limites d'exposition : D2006-133_VLEchimique.pdf
Décret 2003-1254 du
23/12/2003 http://www.admi.net/jo/nor/?code=SOCT0311622D
ou : D2003-1254_risq_chimique.pdf
Article R231-54 du Code du Travail
(Sous-section 4 : Règles
générales de prévention du risque
chimique) après modifications par le
décret du 23 décembre 2003 http://lexinter.net/Legislation5/r231-54.htm
Voir aussi l'article CMR à la page textes_informatifs.html
Et le film "Risques
chimiques
dans le BTP" http://www.youtube.com/watch?v=z8JtEfGbHWY
retour hautdepage ^
Types de visites médicales
Comme nous
l'avons vu au chapitre "Rôle du médecin du
travail", il y a plusieurs types de visites médicales :

- visite d'embauchage, avant l'embauche ou au
plus tard avant la fin de la période d'essai,
-
visites
périodiques,
tous
les
deux
ans,
sauf SMR,
-
visites
de
reprise
du
travail,
après
maladie (arrêt > 21 jours) ou accident du travail,
-
visites
demandées
par
l'employeur,
-
visites
demandées
par
le
salarié,
visite
de pré-reprise notamment.
Le médecin du travail est seul
compétent pour apprécier l'aptitude physique d'un
salarié à un poste donné.
A l'issue de l'examen médical il remet
ses conclusions au salarié et à l'employeur sous
la forme d'une "Fiche de visite"
(voir l'exemple en image) qui comporte nécessairement :
- le nom du
salarié,
- la raison sociale
de l'entreprise,
- le libellé
du poste de travail,
- le type de visite,
- la mention
d'aptitude ("apte" dans la très grande majorité
des cas heureusement),
- la date,
- le nom et la
signature du médecin du travail.
Textes modifiés par le Décret
2004-760 du 28 juillet 2004 :
Art. 28.
− L’article R. 241-49 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. R. 241-49. − I. − Chaque salarié
bénéficie d’examens médicaux
périodiques, au moins
tous les vingt-quatre
mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude
au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a
lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche
prévu à l’article R. 241-48.
II. − Les examens périodiques pratiqués dans le
cadre de la surveillance
médicale renforcée définie
à l’article R. 241-50 sont renouvelés au moins
annuellement, sous réserve de dispositions
particulières prévues par les règlements
pris en application de l’article L. 231-2 (2o).
III. − Tout salarié bénéficie d’un examen
médical à la demande de l’employeur ou à sa
demande. Cette dernière demande ne peut motiver une
sanction. »
Art. 29.
− L’article R. 241-50 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Art. R. 241-50. − Le médecin du travail exerce
une surveillance
médicale renforcée pour :
1- Les salariés affectés à certains travaux comportant
des exigences ou des risques déterminés par des
règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2o)
ou par arrêtés du ministre chargé du
travail.
Des accords collectifs de
branche étendus (http://www.cisme.org/actu/Accords%20de%20branche/Tableau.htm)
peuvent préciser les métiers et postes
concernés ainsi que convenir de situations relevant d’une
telle surveillance en dehors des cas prévus par la
réglementation ;
2- Les salariés qui viennent de changer de type d’activité
ou d’entrer en France, pendant une période de
dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les
travailleurs handicapés,
les femmes enceintes,
les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement
et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs
âgés de moins de
dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et
de la nature des examens que comporte cette surveillance
médicale renforcée, sans préjudice des
dispositions de l’article R. 241-49. »
Détails
pratiques :
Pour un salarié majeur - hors femme enceinte ou
allaitante - non handicapé et qui ne change pas
d'activité il y a la visite d'embauchage, suivie d'une
visite périodique deux ans après si le poste ne
justifie pas une SMR, puis tous les deux ans.
Les visites de reprise après arrêt (arrêt de
travail de 8 jours pour AT ou 3 semaines pour maladie) sont
inchangées.
L'employeur, le salarié lui-même peuvent demander
une visite à tout moment.
Le temps passé en visite médicale est toujours du
temps de travail.
Un salarié en
arrêt de travail peut demander à voir le
médecin du travail (visite dite "de pré-reprise").
Tant
qu'il est en arrêt de travail il n'est pas sous la
responsabilité de son employeur, il y a suspension
temporaire du contrat de travail. Il est
toutefois préférable dans ce cas qu'il
prévienne son employeur.
Prévenir l'employeur est même obligatoire si le
salarié a l'intention de reprendre le travail prématurément
suite à cette visite (qui dans ce cas devient une visite
"de reprise" mettant fin à l'arrêt de travail). Le
salarié peut mettre fin à son arrêt de
travail quand il le désire, même si il lui reste
des jours prescrits par son médecin.
La période probatoire
des contrats spéciaux (CNE...)
n'est
pas
assimilable
à
une
période
d'essai, la visite d'embauche doit être faite dès
la prise de fonction.
retour hautdepage ^
Equipements
sociaux, Sanitaires, tenue de travail, habillage,
déshabillage
Tout est défini et détaillé
dans les textes, règlementé, chiffré :
nombre de lavabos, de WC, de WC à sièges,
douches, robinets, eau froide potable, eau chaude, eau
tiède réglable, temps de douche pour travaux
"salissants", liste avec ordre de passage et
rémunération du temps de douche,
aération, emplacements des sanitaires par rapport aux
locaux de travail...
http://lexinter.net/Legislation5/hygiene.htm
http://lexinter.net/Legislation5/r232-2.htm
http://alsace.sante.gouv.fr/dep2/environnement/expertise/rsdt03.htm
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20718/$File/ed718bis.pdf
Les textes en pdf : CT_Hygiene.pdf ou au format word : CT_Hygiene.doc
La liste des travaux
salissants
nécessitant
la mise à disposition de douches Travsalidouch.htm
ou au format word : Travsalidouch.doc
Pour le changement de
tenue, la loi Aubry (Article L212-4) précise :
(Loi n° 82-957 du
13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 5 Journal Officiel
du 14 juin 1998)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 2 I art. 3
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er
février 2000)
La
durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Le
temps nécessaire à la restauration ainsi
que les temps consacrés aux pauses sont
considérés comme du temps de travail
effectif lorsque les critères définis au
premier alinéa sont réunis. Même
s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail,
ils peuvent faire l'objet d'une
rémunération par voie conventionnelle ou
contractuelle.
Lorsque le port d'une tenue
de travail est imposé par des
dispositions législatives ou
réglementaires, par des clauses conventionnelles,
le règlement intérieur ou le contrat de
travail et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans
l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire
aux opérations d'habillage et de
déshabillage fait l'objet de contreparties soit
sous forme de repos, soit financières,
devant être déterminées par
convention ou accord collectif ou à défaut
par le contrat de travail, sans préjudice des
clauses des conventions collectives, de branche,
d'entreprise ou d'établissement, des usages ou
des stipulations du contrat de travail assimilant ces
temps d'habillage et de déshabillage à du
temps de travail effectif.
Une
durée équivalente à la durée
légale peut être instituée dans les
professions et pour des emplois déterminés
comportant des périodes d'inaction soit par
décret, pris après conclusion d'une
convention ou d'un accord de branche, soit par
décret en Conseil d'Etat. Ces périodes
sont rémunérées conformément
aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.
Nota
: Loi 2000-37 2000-01-19 art. 2 II : les dispositions du
troisième alinéa de l'article L212-4 sont
applicables à compter du début de
l'année civile suivant l'abaissement de la
durée légale à 35 heures.
Source : http://lexinter.net/Legislation5/dispositions_generales.htm
retour
hautdepage ^
Travail de nuit
La loi :
est considéré comme travail de nuit tout travail
compris entre 21 heures et 6
heures.
Est travailleur de nuit celui qui :
-soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon
son horaire habituel, au moins trois heures de son temps
quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
-soit accomplit au minimum 270 heures de travail de nuit
pendant une période de 12 mois consécutifs.
Typique de certaines activités : hôpitaux,
cliniques, usines à "feu continu", boulangerie, presse,
pêche.
Nécessité de faire travailler au maximum
de gros équipements industriels, comme dans les mines,
où il ne faisait jamais jour de toute façon...
Conséquences du travail
posté avec nuits :
Sur le repos :
inévitables perturbations du rythme circadien (rythme
veille-sommeil), différentes selon les "postes".
Le pire est le travail en "3x8". Pour avoir un semblant de vie
sociale et familiale, lorsqu'il est
posté "de matin ou "de nuit", le
travailleur va accumuler une "dette
de sommeil", dette qu'il va payer pendant son poste
"d'après-midi" en faisant la grasse matinée si
son voisinage le permet... L'âge (après
50 ans) et certaines maladies finissent par
rendre impossibles ces alternances dette-restitution. Le
fractionnement du sommeil en courtes périodes (grosse
sieste...) entraîne un manque de sommeil paradoxal,
d'où une moins bonne récupération
psychique.
Perturbations du rythme
alimentaire : le repas est trop souvent réduit
à un casse-croûte, avec excès de
graisses-sucres rapides ce qui combiné au stress, abus
de café et de tabac favorise gastrites, ulcères,
troubles cardio-vasculaires...
Diminution des
performances intellectuelles, de la vigilance, somnolence :
les accidents du travail sont plus
fréquents la nuit, les accidents de circulation
également.
Il y a également moins d'encadrement la nuit, et
globalement moins de monde que pendant les postes de jour. Les
réactions aux incidents sont plus lentes : en cas de
pépin, l'ouvrier va chercher une solution dans les
consignes pré-établies par des chefs qui
dorment. En cas d'imprévu, la réaction sera tout
aussi imprévisible.
Solutions :
Rien de parfait...
Les salariés postés doivent organiser leur vie
autour de leur rythme de travail : prévoir de vrais repas à
l'usine (assis au réfectoire et non sur le poste de
travail), ne pas s'intéresser aux feuilletons
télé, choisir un sport individuel, insonoriser
leur logement et s'obliger à dormir à des heures
contre nature...
Les rotations pourraient être adaptées : soit
avec des équipes
fixes de nuit (les salariés toujours de nuit
s'adapteraient, se synchroniseraient comme le font les
boulangers par exemple), soit au contraire avec des rotations rapides sur 2 ou
3 jours qui supprimeraient la nécessité de
synchronisation.
Le Médecin du
Travail s'attachera lors des visites à
dépister un problème médical, une
désadaptation du salarié, à recueillir
ses doléances, en essayant de discerner le temporaire
du définitif. Pour ceux qui ont atteint le point de non
retour, il faudra demander un reclassement dans un poste de jour, si cela
est possible dans l'entreprise. Le salarié perdra
certainement les primes liées au travail 3x8, il le
sait, et il l'acceptera d'autant plus facilement qu'il est au
bout du rouleau.
Les salariés de nuit bénéficient
d'une Surveillance
Médicale Renforcée (SMR) adaptée
à leur poste de travail.
Décret
2002-792
du 3 mai 2002 D2002-792_travail_nuit.doc
Décret 2006-42 du 13
janvier 2006 relatif au travail de nuit des jeunes
travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans D2006-42_jeunes_nuit.pdf
Info officielle : http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/duree-du-travail/travail-nuit-1017.html
retour
hautdepage ^
CHSCT
http://lexinter.net/Legislation5/comites_d'hygiene_de_securite_et_des_conditions_du_travail.htm
retour
hautdepage ^
Vibrations :
Le
DECRET N° 2005-746 du 4 juillet 2005 demande de quantifier
les vibrations mécaniques transmises aux bras et aux
mains ainsi que celles transmises à l’ensemble du
corps.
Il fixe des valeurs limites d'exposition, et des valeurs
à partir desquelles le salarié exposé
doit être SMR.
Le Docteur SCHUCHT en a fait un résumé : Resume_decret_vibrations.doc
retour
hautdepage ^
Plan
Santé Travail 2005-2009 au format Word : PST_2005-02.doc
Constitution Européenne : l'Union et
la santé/sécurité au travail :
SECTION 2
- POLITIQUE SOCIALE
Article III-209
L'Union et les
États membres, conscients des droits
sociaux fondamentaux, tels que ceux
énoncés dans la Charte sociale
européenne signée à Turin le
18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire
des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
de 1989, ont pour objectifs la promotion de
l'emploi, l'amélioration des conditions de
vie et de travail , permettant leur
égalisation dans le progrès, une
protection sociale adéquate, le dialogue
social, le développement des ressources
humaines permettant un niveau d'emploi
élevé et durable, et la lutte contre
les exclusions.
À cette fin,
l'Union et les États membres agissent en
tenant compte de la diversité des pratiques
nationales, en particulier dans le domaine des
relations conventionnelles, ainsi que de la
nécessité de maintenir la
compétitivité de l'économie
de l'Union.
Ils estiment qu'une
telle évolution résultera tant du
fonctionnement du marché intérieur,
qui favorisera l'harmonisation des systèmes
sociaux, que des procédures prévues
par la Constitution et du rapprochement des
dispositions législatives,
réglementaires et administratives des
États membres.
Article III-210
1. En vue de
réaliser les objectifs visés
à l'article III-209, l'Union soutient et
complète l'action des États
membres dans les domaines suivants:
a)
l'amélioration, en particulier, du milieu
de travail pour protéger la santé
et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions
de travail ;
c) la
sécurité sociale et la protection
sociale des travailleurs;
d) la protection
des travailleurs en cas de résiliation
du contrat de travail ;
e) l'information
et la consultation des travailleurs;
f) la
représentation et la défense
collective des intérêts des
travailleurs et des employeurs, y compris la
cogestion, sous réserve du paragraphe
6;
g) les conditions
d'emploi des ressortissants des pays tiers se
trouvant en séjour régulier sur
le territoire de l'Union;
h)
l'intégration des personnes exclues du
marché du travail , sans
préjudice de l'article III?283;
i)
l'égalité entre femmes et hommes
en ce qui concerne leurs chances sur le
marché du travail et le traitement dans
le travail ;
j) la lutte
contre l'exclusion sociale;
retour hautdepage ^
Circulaire du
7 avril 2005 :
Cette lourde circulaire
très attendue n'est pas directement
adressée aux médecins du travail.
Il s'agit en fait d'une explication-dilution du
Décret de juillet 2004 à l'attention
de :
• MESDAMES ET MESSIEURS LES
PREFETS DE REGION
• MESDAMES ET MESSIEURS LES
DIRECTEURS REGIONAUX DU TRAVAIL
• MESDAMES ET MESSIEURS LES
PREFETS DE DEPARTEMENT
• MESDAMES ET MESSIEURS LES
DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX DU TRAVAIL
• MESDAMES ET MESSIEURS LES
MEDECINS-INSPECTEURS REGIONAUX DU TRAVAIL ET DE LA
MAIN-D’ŒUVRE
• MESDAMES ET MESSIEURS LES
INSPECTEURS DU TRAVAIL.
Concernant les SMR, pas de grande nouveauté
immédiatement utilisable. On verra plus
tard...
Téléchargez l'excellente version .pdf
commentée par le Docteur CROUZET : Circulaire_7-4-5_commentee.pdf
Si vous préférez la versions Word (61 pages) : CIRCULAIRE_7_avril_05.doc
Version Word intégrale compactée en 30 pages : CIRCULAIRE_7-4-05_mini.doc
La
Loi "de modernisation sociale"
de 2002 aborde
beaucoup de sujets intéressants (400 Ko au format
Word) : loi_modernisation_sociale.doc
retour hautdepage ^
Exposition des femmes et mineurs de moins de
18 ans :
Durée
du travail applicable aux jeunes de moins de 18 ans :
- la durée journalière du travail effectif des
<18 ans ne peut excéder 8 heures ;
- aucune période de travail effectif ininterrompu ne
peut dépasser 4 heures 1/2. Au-delà, un temps de
pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement
aménagé ;
- le repos quotidien est de 12 heures consécutives,
porté à 14 heures pour les moins de 16 ans ;
- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut
dépasser 35 heures. Toutefois, à titre
exceptionnel et sur autorisation de l'inspection du travail
après avis conforme du médecin du travail, 5
heures de plus au maximum peuvent être autorisées
à titre dérogatoire ;
- le repos hebdomadaire est fixé à deux jours
consécutifs. Une dérogation est possible sous
certaines conditions lorsque les caractéristiques
particulières de l'activité le justifient et
pour les jeunes libérés de l'obligation
scolaire. Une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut déroger à cette
obligation pour les jeunes de plus de 16 ans. Toutefois,
ceux-ci doivent bénéficier de 36 heures
consécutives de repos. En aucun cas, la durée du
travail de ces jeunes ne peut être supérieure
à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale
du travail des adultes employés dans
l'établissement.
Le travail des jeunes de 14
à 16 ans pendant les vacances scolaires n'est
possible
que pour des travaux légers. Les travaux dangereux,
insalubres ou au-dessus de leurs forces sont
interdits,
le contrat ne doit pas dépasser la moitié des
vacances (le jeune doit bénéficier d'une
période de repos au moins égale à la
moitié des vacances scolaires).
Sous réserve d'une autorisation individuelle
préalable et du respect d'une procédure stricte,
(définie notamment aux articles L. 211-7 à L.
211-9 du Code du travail), des enfants peuvent être
engagés dans des entreprises de spectacle, de
cinéma, de radiophonie, de télévision ou
d'enregistrement sonore, ou par des agences de mannequins.
Sur
le site AIMT67 : Grossesse et risques professionnels
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Chapitre
4 : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes
travailleurs http://lexinter.net/Legislation5/femmes_et_jeunes_travailleurs.htm
Interdictions d'exposition :
TRAVAUX INTERDITS AUX JEUNES TRAVAILLEURS :
Certains emplois sont interdits aux jeunes de 14
à 16 ans : les emplois dans les débits de
boisson et les emplois aux étalages extérieurs
des boutiques et magasins.
Travaux_interdits_-18
ans.doc ou au format Acrobat :
Travaux_interdits_-18
ans.pdf
ou au format texte : Travaux_interdits_-18_ans.txt
Travail de nuit des jeunes : D2006-42_jeunes_nuit.pdf
Travail des jeunes les dimanches et jours fériés
: D2006-43_jeune_dimanche.pdf
TRAVAUX INTERDITS AUX FEMMES ET JEUNES TRAVAILLEURS
télécharger au format Word :
Travaux_interdits_fem_jeun.doc
voir au format Acrobat :
Travaux_interdits_fem_jeun.pdf
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Apprentissage
L'apprentissage connaît un regain
d'intérêt en France, 400 000 apprentis à la
rentrée cette année.
Ce mode de
formation présente des avantages notables : l'apprenti
est un écolier, mais aussi un travailleur salarié.
Sa vie professionnelle commence dès 16 ans (on parle de
revenir à 14 ans). Il gagne de 25 à 78 % du SMIC.
La Région Languedoc-Roussillon verse à l'employeur
915 € au contrat puis 1 520 € par an. L'employeur
bénéficie aussi d'un crédit d'impôt.
Le CMIST et l'apprentissage, deux
nouveautés 2006 :
-
les visites gratuites : à l'embauche, et même si
possible avant, l'apprenti doit passer une visite d'embauchage
au CMIST.
Ensuite les apprentis de moins de 18 ans sont revus tous les 6
mois.
A partir de 2006 le service de Santé au Travail est
gratuit pour les apprentis (cotisation zéro
jusqu'à l'âge de 26 ans).
- participation à l'apprentissage de
la sécurité :
L'IPRP du CMIST (photographiée ici devant l'entrée
du Campus) assurera des heures de sensibilisation à la
sécurité, une première formation
aux "risques du métier".
Il y a à Alès deux CFA :
- un
à Méjannes pour les métiers du
bâtiment,
- un
à Alès pour la boulangerie, coiffure,
mécanique, chaudronnerie.
Le nouveau Centre de Formation des Apprentis
des Prés Rasclaux à Alès est baptisé
"Campus de l'Apprentissage" car il mème jusqu'à
une "licence pro" (après le BTS).
Ce centre
est géré par la CCI qui entend développer
largement l'apprentissage à Alès.
Le
vendredi 1er septembre 2006, Francis Cabanat, Président
du CMIST et de la CCI a fait visiter le Campus
d'Alès
au Ministre de l'Education Gilles de Robien, et Henri Lachmann
(Président du groupe Schneider Electric),
tous deux très favorables à l'apprentissage.
A cette occasion plusieurs entreprises ont signé
symboliquement la "Charte de l'apprentissage", voir ci-contre.
Charte de
l'Apprentissage
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Travailleurs saisonniers
Par
Jean-Pierre BUCH - résumé :
Les travailleurs saisonniers, nombreux dans notre région
touristique, représentent une part importante des
salariés suivis en médecine du travail.
L'image classique de l'étudiant se faisant un peu
d'argent de poche par « un petit boulot »
d'été ne représente qu'une part de ces
saisonniers. Pour beaucoup il s'agit de travail précaire,
dans tous les sens du terme, assimilable à des « intermittents de la
société ».
Définir
le travail saisonnier : là les difficultés
commencent...
Il n'est pas toujours aisé de distinguer les contrats
saisonniers des CDD, remplacements et stages divers.
Les textes (cités ci-dessous) permettent une approche -
non exhaustive - de cette définition.
Ces travailleurs sont assujettis aux mêmes risques -
et donc aux mêmes réglementations - que les
salariés permanents, et les entreprises ont les
mêmes obligations légales.
Les intérimaires, eux, sont salariés par
l'entreprise d'intérim et non considérés
comme saisonniers. Le caractère précaire de leur
situation étant identique.
On peut considérer globalement que tout contrat
ayant une notion de
saisonnalité est un contrat saisonnier :
activité à caractère saisonnier
intrinsèque, à recrudescence saisonnière,
remplacement de congés saisonniers.
La notion de temps de travail (plein ou partiel), de
durée (15 jours à 10 mois), de qualification,
d'âge, de nature, ne rentrent pas en ligne de compte. Tout
poste occupé entre dans le champ d'application des
textes.
Sur le hautdepage
santé au travail, les obligations de visite
d'embauche et de reprises sont donc les mêmes que pour les
salariés permanents, avec les mêmes délais.
Ces salariés sont soumis aux mêmes risques
professionnels, aux mêmes risques d'accidents de travail
et de maladies professionnelles. Leur absence fréquente
de formation technique et/ou professionnelle les rend encore
plus vulnérables à ces risques, comme d'ailleurs
les intérimaires.
Leur précarité
n'est pas seulement professionnelle, mais aussi dans leur vie
quotidienne : logement, périodes de chômage ou
d'emplois non déclarés, pouvoir d'achat,
état de santé aléatoire et/ou perception de
la prévention loin des cadres de référence.
Textes (voir
dans la version intégrale ci-dessous) :
Ils ne sont pas très nombreux, sauf erreur, et ils
ne recouvrent pas forcément toutes les activités
ayant un caractère saisonnier.
Ils serviront cependant de base à la
réflexion...
- suivent les textes
réglementaires :
Télécharger
l'article complet au format Word :
Travailleurs_saisonniers.doc
Ou le voir au format Acrobat :
Travailleurs_saisonniers.pdf
Les études
"saisonniers" réalisées en 2005 au CMIST :
Cette étude collective a
porté, pour la deuxième année
consécutive, sur des entreprises du secteur
privé non agricole du bassin d’emploi
alésien, employant des travailleurs de type «
saisonnier ».
Ont
été colligées 678 fiches
d’enquête, réunies par 5 médecins
volontaires (Drs Cardin, Chaput, Buch, Malby et
Paliargues).
-
l'étude portant sur 678 saisonniers (dont 359 du
secteur Anduze - Saint Jean du Gard, secteur de JP Buch) :
Rapport_saisonniers_2005.pdf
- la
même étude réduite aux 359 saisonniers
du seul secteur de JP Buch (Anduze - Saint Jean du Gard) : Rapport_saisonniers_jpb.pdf
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Contrat
à Durée Déterminée :
RAPPEL DES MENTIONS
OBLIGATOIRES DANS UN CDD :
Un CDD doit
être conclu par écrit, il doit comporter
les mentions suivantes :
* le motif
pour lequel le contrat a été conclu (ex:
pour le remplacement d'un salarié(*), ou à
cause
d'une augmentation d'activité de l'entreprise, etc...),
* la date
d'échéance du contrat, et une clause
concernant son renouvellement
ou la durée minimale pour laquelle il a
été conclu dans le cas où le contrat ne
comporterait pas de terme précis (exemple : contrat
saisonnier)
* la désignation
du poste de travail,
* la nature
des activités auxquelles participera le
salarié,
* la durée de la période d'essai
si on en a prévu une (elle est facultative dans les
CDD)
* l'intitulé de la convention collective
applicable
* le montant de la rémunération (y compris les
éventuelles primes, indemnité de
précarité...)
* le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire et, le cas échéant, ceux
de l'organisme de prévoyance.
Des sanctions sont prévues en cas de manquement
(il y aura requalification automatique en CDI par exemple).
(*) Cas particulier : on peut faire un CDD sans terme précis,
pour remplacement d’une salariée en congé
maternité par exemple. Si l'absence se
prolonge, peu importe ce qu’indique le contrat par rapport
à la nature de l’absence ayant justifié le
recours au CDD sans terme précis : c’est le retour du
salarié remplacé dans l’entreprise qui met fin
au CDD de remplacement.(Cass.soc.9 mars 2005)
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Intérimaires
:
Une nécessité :
Le travail temporaire a toujours existé, actuellement il
explose.
Au CMIST, fin 2007, nous atteindrons le chiffre de 2000
intérimaires, soit un salarié sur vingt.
Tous les secteurs d'activité, tous
les âges sont concernés, les
intérimaires sont essentiellement des hommes, jeunes,
ouvriers ou manoeuvres, notamment du BTP.
Il y a encore des intérimaires
volontaires, des gens qui apprécient le changement, et ne
veulent surtout pas être "embauchés". Ce n'est pas
le cas général : la plupart cherchent là
une porte d'entrée dans la vie active, c'est devenu un
choix de vie plus ou moins imposé par les circonstances.
Ils sont particulièrement exposés aux accidents du
travail: http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParIntranetID/OM:Document:E16445E3B0A85EA2C12573A1005071B4/$FILE/Visu.html
Quelques règles :
A savoir avant de conclure un CDD ou d'employer un
interimaire (extraits de JO)
:
Article L122-3
En aucun
cas un contrat de travail
à durée déterminée ne peut
être conclu :
1º Pour remplacer un salarié
dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit
collectif de travail ;
2º Pour effectuer des travaux
particulièrement dangereux qui figurent sur une liste
établie par arrêté du ministre du travail ou
du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des
travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale
spéciale au sens de la réglementation relative
à la médecine du travail. Cet arrêté
fixe également les conditions dans lesquelles le
directeur départemental du travail et de l'emploi peut
exceptionnellement autoriser une dérogation à
cette interdiction.
Article
L124-2
Le
contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut
avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un
emploi lié à l'activité normale et
permanente de l'entreprise utilisatrice.
Un utilisateur ne peut faire appel aux
salariés des entreprises de travail temporaire
mentionnés à l'article L. 124-1 que pour
l'exécution d'une tâche précise et
temporaire dénommée " mission ", et
seulement dans les cas énumérés à
l'article L. 124-2-1.
Article
L124-2-3
En aucun
cas, un contrat de travail
temporaire ne peut être conclu :
1º Pour remplacer un salarié
dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit
collectif de travail ;
2º Pour effectuer des travaux
particulièrement dangereux qui figurent sur une liste
établie par arrêté du ministre du travail ou
du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des
travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale
spéciale au sens de la réglementation relative
à la médecine du travail. Cet arrêté
fixe également les conditions dans lesquelles le
directeur départemental du travail et de l'emploi peut
exceptionnellement autoriser une dérogation à
cette interdiction ;
3º Pour remplacer un médecin
du travail.
Article
L124-3
Lorsqu'un
entrepreneur
de travail temporaire met un salarié à la
disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à
disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de
travail temporaire doit être conclu par écrit au
plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à
disposition.
Ce contrat établi pour chaque
salarié doit :
1º Mentionner le motif pour lequel il est
fait appel au salarié temporaire ; cette mention
doit être assortie de justifications précises qui,
notamment, dans les cas prévus au 1º de l'article
L. 124-2-1, comportent le nom et la qualification de la
personne remplacée ou de la personne à remplacer
s'il est fait usage des dispositions de l'article
L. 124-2-6.
2º Fixer le terme de la mission ;
3º Comporter le cas
échéant, la clause prévoyant la
possibilité de modifier le terme de la mission dans les
conditions prévues à l'article L. 124-2-4 et
au deuxième alinéa de l'article
L. 124-2-6 ;
4º Préciser les
caractéristiques particulières du poste de travail
à pourvoir, et notamment si ce poste figure sur la liste
prévue à l'article L. 231-3-1, la
qualification professionnelle exigée, le lieu de la
mission et l'horaire.
5º Mentionner la nature des
équipements de protection individuelle que le
salarié doit utiliser et, le cas échéant,
préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de
travail temporaire.
6º Indiquer le montant de la
rémunération avec ses différentes
composantes, y compris s'il en existe les primes et accessoires
de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice
après période d'essai un salarié de
qualification équivalente occupant le même poste de
travail.
Toute clause tendant à interdire
l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire
à l'issue de sa mission est réputée non
écrite.
Divers
articles sur le sujet :
La CRAM :
http://www.cram-pl.fr/risques/actions_prevention/interimaires/interimaire_homme_a_tout_faire.htm
Accords sur la protection sociale des salariés
temporaires :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuSommaireCoco.jsp?lenum=3212
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuSommaireCoco.jsp?lenum=3212
Sécurité équipements de travail,
formation à la sécurité, dispositifs de
protection, installation, maintenance et vérifications,
protection individuelle et vêtements de travail,
conformité, etc... Article R233 du CODE
DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en
Conseil d'Etat),
origine Legifrance, les 89 articles en deux
formats :
- doc au format Word : CT_Art_R233.doc
- ou en pdf (24 pages) : CT_Art_R233.pdf
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Travaux interdits aux intérimaires et CDD
:
Arrêté du 8 octobre 90 ( J.O n°
260 du 9 novembre 1990), modifié par
arrêtés du 4 avril 96 ( JO du 18/04/96) et du 12
mai 1998 (JO du 23/05/98).
TEXTES
GENERAUX
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Arrêté
du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il
ne peut être fait appel aux salariés sous contrat
de travail à durée déterminée ou aux
salariés des entreprises de travail temporaire
NOR: TEFT9003882A
Le
ministre du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle,
Vu l'article L.122-3 du code du travail précisant les cas
où il ne peut être fait appel aux salariés
sous contrat de travail à durée
déterminée;
Vu l'article L.124-2-3 du code du travail précisant les cas
où il ne peut être fait appel aux salariés
sous contrat de travail
temporaire;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des
risques professionnels,
Arrête:
Art. 1er. - Il ne peut être fait appel aux salariés
sous contrat de travail à durée
déterminée ni aux salariés des entreprises de
travail temporaire pour les travaux énumérés
ci-après:
1. Les travaux comportant l'exposition aux agents
suivants:
- fluor gazeux et acide fluorhydrique;
- chlore gazeux, à l'exclusion des composés;
- brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des
composés;
- iode solide, vapeur, à l'exclusion des composés;
- phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure
d'hydrogène (hydrogène phosphoré);
- arséniure d'hydrogène (hydrogène
arsénié);
- sulfure de carbone;
- oxychlorure de carbone;
- dioxyde de manganèse (bioxyde de manganèse);
- dichlorure de mercure (bichlorure de mercure), oxycyanure de
mercure et dérivés alkylés du mercure;
- béryllium et ses sels;
- tétrachlorométhane (tétrachlorure de
carbone);
- amines aromatiques suivantes: benzidine, ses homologues, ses
sels et ses dérivés chlorés,
3,3'diméthoxybenzidine (dianisidine),
4-aminobiphényle (amino-4 diphényle);
- bêta-naphtylamine,
N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (chlornaphazine),
o-toluidine (orthotoluidine);
- chlorométhane (chlorure de méthyle);
- tétrachloroéthane.
2. Les travaux suivants:
- les travaux exposant à l'inhalation des poussières
de métaux durs;
- métallurgie et fusion du cadmium; travaux exposant aux
composés minéraux solubles du cadmium;
- polymérisation du chlorure de vinyle;
- activités
de fabrication ou de transformation de matériaux contenant
de l'amiante, opérations d'entretien ou de maintenance sur
des flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante,
activités de confinement, de retrait de l'amiante ou de
démolition exposant aux poussières d'amiante (Modification par Arrêté du 4 avril
1996 - paru
au J.O n° 92 du 18 avril 1996 page 5957) ;
- tous travaux
susceptibles d'entraîner une exposition aux rayonnements
ionisants dès lors qu'ils sont effectués dans des
zones où le débit de dose horaire est susceptible
d'être supérieur à 2 millisieverts (Modification par Arrêté du 12 mai
1998 - paru au J.O
n° 118 du 23 mai 1998 page 7849) ;
- fabrication de l'auramine et du magenta.
Voir
à
ce propos la page : http://www.adecco.fr/Channels/adeccott/1_interimaires/3_mon+parcours/500_prevention_securite1.asp
Art.
2.
- Les dispositions du présent arrêté ne
s'appliquent pas aux travaux énumérés
à l'article 1er lorsque ceux-ci s'effectuent à
l'intérieur d'appareils rigoureusement clos en marche
normale.
Art. 3. - Tout chef d'établissement peut être
autorisé, sur sa demande, à utiliser des
salariés sous contrat de travail à durée
déterminée ou des salariés des entreprises de
travail temporaire pour effectuer les travaux visés
à l'article 1er. Cette demande doit être
adressée au directeur départemental du travail et de
l'emploi, accompagnée de l'avis, d'une part,
du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut,
des délégués du personnel; d'autre part, du
médecin du travail de l'entreprise, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Le
directeur départemental du travail et de l'emploi statue,
dans un délai d'un mois à compter de la
présentation de la lettre recommandée, après
enquête de l'inspecteur du travail et avis du médecin
inspecteur régional permettant de vérifier que des
mesures particulières de prévention, notamment par
une formation appropriée à la
sécurité, assurent une protection efficace des
salariés de l'établissement contre les risques dus
à ces travaux.
L'autorisation est réputée acquise si aucune
réponse n'a été notifiée au chef
d'établissement dans le délai d'un mois.
La réclamation du chef d'établissement contre toute
décision de rejet est adressée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au
directeur régional du travail et de l'emploi qui statue
dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande. L'absence de réponse
à l'expiration de ce délai vaut acceptation de la
demande.
Cette autorisation peut être retirée par le directeur
départemental du travail et de l'emploi lorsqu'il est
constaté que les conditions ayant justifié son
attribution ne sont plus réunies.
Art. 4. - Les dispositions de cet arrêté sont
applicables à compter du premier jour du septième
mois suivant celui de sa publication.
Art. 5. - L'arrêté du 19 février 1985 fixant
la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait
appel aux salariés des entreprises de travail temporaire
est abrogé à la date d'entrée en application
du présent arrêté.
Art. 6. - Le directeur des relations du travail est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1990. Pour
le ministre et par délégation: Le directeur des
relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE
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Surveillance médicale des intérimaires
:
L'aptitude d'un intérimaire peut être
déterminée en deux temps :
- l'examen médical d'embauchage
prescrit à l'article R. 241-48 est effectué par le
médecin du travail de
l'entreprise de travail temporaire.
L'ETT demande au médecin si le salarié est
médicalement apte à plusieurs emplois, dans la
limite de trois.
Cet examen d'embauchage est suffisant si les missions restent
dans le cadre de ces 3 emplois, et si ces travaux ne comportent
aucun risque particulier.
- si le
salarié est affecté à un poste comportant des
exigences ou des risques nécessitant une surveillance médicale
particulière, pour lequel
des examens spéciaux sont requis, ces examens sont effectués
par le médecin de l'entreprise utilisatrice, qui
se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.
Le médecin de l'entreprise utilisatrice doit donc se
prononcer lui aussi sur l'aptitude du salarié à
occuper le poste de travail.
Les deux
médecins du travail sus-cités doivent se
communiquer leurs avis et résultats d'examens.
Dans un service interentreprises, il peut arriver que le
médecin de l'ETT et le médecin de l'entreprise
utilisatrice ne soient qu'une seule et même personne, cela
favorise considérablement la communication...
Télécharger
l'Article
R243
du
Code
du
Travail
"
médecine du travail des salariés liés par
un contrat de travail temporaire " :
en doc Interim_Article_R243.doc
ou en pdf : Interim_Article_R243.pdf
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Risques
Professionnels
- SMR :
Comment
classer
les salariés en "Surveillance Médicale
Renforcée" ?
En l'absence
de texte nouveau, doit être considéré SMR tout
salarié qui rentre dans le cadre d'un des trois textes
ci-dessous :
Article R 241-50 alinéa 1
Article R 241-50 alinéas 2-3
Arrêté du 11 Juillet 1977
Tout
employeur peut en outre faire valoir une exposition à un
risque ne figurant pas dans ces textes, et ainsi demander à
ce qu'un salarié soit considéré SMR.
Pour vous simplifier la tâche, nous avons
regroupé tous les motifs de SMR sur une seule page : unepagetousSMR.pdf
CLASSIFICATION DES
"SURVEILLANCES MÉDICALES SPÉCIALES"
Code du travail, Article R 241-50 alinéa 1
(décrets spéciaux) :
| Benzène |
Mercure et
composés |
| Arsenic |
Glucine et
ses sels |
| Hydrogène
arsénié |
Phénols
et
naphtols |
| Chlorure de vinyle
monomère |
Dérivés
des hydrocarbures |
| Plomb |
Huiles
minérales |
| Peintures et vernis en
pulvérisation |
Outils
vibrants et vibrations |
| Travail en milieu
hyperbare |
Abattoirs |
| Radiations ionisantes |
Opérateur
sur
standard |
| Travail sur
écran cathodique |
Homologues du
benzène |
| Bruit |
Dépouilles
animales |
| Substances dangereuses
pour la vessie |
Ordures |
| Amiante |
Hautes
températures |
| Opérations de
fumigation |
Chambres
frigorifiques |
| Silice |
Emanations
d’oxyde de carbone |
| Travail dans les
égouts |
Poussières
d’ardoises |
| Exposition aux agents
biologiques |
Cadmium et
ses composés |
| Travail de
nuit(exclusif) |
Poussières
de fer |
| Exposition aux agents
cancérogènes |
Substances
hormonales |
| Fluor et
composés |
Poussières
de métaux durs |
| Chlore |
Poussières
d’antimoine |
| Brome |
Poussières
de bois |
| Iode |
Equipes
alternantes de nuit |
| Phosphore et
composés |
Denrées
alimentaires |
| Sulfure de carbone |
|
| Oxychlorure de carbone |
|
| Acide chromique |
|
| Bioxyde de
manganèse |
|
NB : ces dispositions sont susceptibles d’être
modifiées par des accords de branches, suite au
Décret n°2004-760 du 28 Juillet 2004 (JO du 30/07/04)).
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CTRAVAIR.rcv&art=R241-50
Code du
travail, Article R 241-50 alinéas 2-3 :
Travailleurs
handicapés
Jeunes de moins de 18 ans
Salarié venant de changer d’activité ou de migrer,
pendant une période de 18 mois à compter de la
nouvelle affectation
Femme enceinte
Mère d’enfant de moins de 6 mois et pendant la durée
de l’allaitement (nouvelle législation du 28/07/04)
Arrêté
du 11 Juillet 1977
1) les
travaux
comportant
la préparation, l’emploi, la manipulation ou l’exposition
aux agents suivants (sauf s’ils s’effectuent à
l’intérieur d’appareils rigoureusement clos en marche
normale) :
| fluor et ses composés |
| chlore |
| brome |
| iode |
| phosphore et composés, notamment les esters
phosphoriques, pyrophosphoriques, thiophosphoriques, ainsi
que les autres composés organiques du phosphore |
| arsenic et ses composés |
| sulfure de carbone |
| acide chromique, chromates, bichromates alcalins,
à l’exception de leurs solutions aqueuses
diluées |
| bioxyde de manganèse |
| plomb et ses composés |
| mercure et ses composés |
| glucine et ses sels |
| benzène et homologues |
| phénols et naphtols |
| dérivés halogénés,
nitrés et aminés des hydrocarbures et de
leurs dérivés |
| brais, goudrons et huiles minérales |
| rayons X et substances radioactives |
Lorsque des
mesures particulières de prévention assurent une
protection efficace des travailleurs contre les risques
énumérés à l’article 1, le directeur
départemental du travail et de la main d’œuvre peut (…),
dispenser le chef d’établissement d’assurer la surveillance
médicale spécial du personnel affecté
à certains postes.
2) les travaux suivants :
| application des peintures et vernis par
pulvérisation |
| travaux effectués dans l’air
comprimé |
| emploi d’outils pneumatiques à
main, transmettant des vibrations |
| travaux effectués dans les
égouts |
| travaux effectués dans les
abattoirs, travaux d’équarrissage |
| manipulation, chargement,
déchargement, transport soit de peaux brutes,
poils, crins, soies de porc, laine, os ou autres
dépouilles animales, soit de sacs, enveloppes ou
récipients contenant ou ayant contenu de telles
dépouilles, à l’exclusion des os
dégélatinés, ou
dégraissés et des déchets de tannerie
chaulés |
| collecte et traitement des ordures |
| travaux exposant à de hautes
températures, à des poussières ou
émanations toxiques et concernant le traitement des
minerais, la production des métaux et les verreries |
| travaux effectués dans les chambres
frigorifiques |
| travaux exposant aux émanations
d’oxyde de carbone dans les usines à gaz, la
conduite des gazogènes, la fabrication
synthétique de l’essence ou du méthanol |
| travaux exposant aux poussières de
silice, d’amiante et d’ardoise (à l’exclusion des
mines, minières et carrières) |
| travaux de polymérisation du
chlorure de vinyle |
| travaux exposant au cadmium et
composés |
| travaux exposant aux poussières de
fer |
| travaux exposant aux substances hormonales |
| travaux exposant aux poussières de
métaux durs (tantale, titane, tungstène et
vanadium) |
| travaux exposant aux poussières
d’antimoine |
| travaux exposant aux poussières de
bois |
| travaux en équipes alternantes
effectués de nuit en tout ou partie |
| travaux d’opérateur sur standard
téléphonique, sur machines
mécanographiques, sur perforatrices, sur terminal
à écran ou visionneuses en montage
électronique |
| travaux de préparation, de
conditionnement, de conservation et de distribution de
denrées alimentaires |
| travaux exposant à un niveau de
bruit supérieur à 85 décibels. |
JP Buch a listé tous les "risques" de
son secteur : Etude_risques_professionels.pdf
Voir sur le
site AIMT67 : le dossier Risques
du
Métier
Signalisation, images, panneaux, pictogrammes : http://www.sdv.fr/aimt67/dossier/index_dossier.htm
Signalisation
de
santé et sécurité au travail
Étiquetage
des substances et préparations dangereuses
Bibliothèque
de pictogrammes, symboles, images et photos
retour hautdepage ^
Maladies Professionnelles du Régime
Général :
Voir
sur le site UCANSS : http://www.ucanss.fr/services/textes_documents/bareme_invalidite/Tableaux_mp/tab_mp_index.html
Voir aussi le site INRS : http://www.inrs.fr/htm/tableaux_des_maladies_professionnelles.html
Et sur l'indispensable site AIMT67 : http://www.sdv.fr/aimt67/dossier/listemp.htm
La
maladie
professionnelle
la plus fréquente est dans le tableau n° 57. Il
s'agit du "canal carpien", un problème ligamentaire au
niveau du poignet essentiellement dû aux mouvements
répétitifs. Tous les métiers sont
touchés : quiconque travaille de ses mains peut
déclarer un canal carpien. Le traitement est chirurgical,
l'intervention est bien au point, les suites en
général simples, les séquelles rares, mais
dans un certain nombre de cas (travaux manuels dans l'industrie
par exemple) la personne ne peut plus travailler au poste
qu'elle occupait, elle devra être reclassée.
Un
autre
tableau, important par les séquelles : le n° 42,
surdité professionnelle.
Ici par contre il n'y a rien à faire, aucune chirurgie,
aucun traitement, aucun appareillage ne réparera les
cellules nerveuses détruites.
Les séquelles étant importantes, la victime devra
être indemnisée.
Avec des taux allant de 25 à 40 % le coût est
important. La victime est pénalisée, coupée
du monde par un handicap qui pourra continuer à
s'aggraver même après la fin de l'exposition au
bruit, et l'entreprise est pénalisée par une
surcotisation AT/MP.
Connaissez-vous bien le bruit et ses dangers ? Testez vos
connaissances avec le questionnaire
bruit
Calcul de la perte auditive selon tableau 42 septembre 2003
(page Excel par jm) : Calcul perte
auditive.xls
Représentation graphique de la perte auditive avec
calculs tableau 42 (Excel) : Graphique_audio.xls
A savoir : l’employeur a une obligation
de résultat de sécurité à
l’égard du salarié !
Cf. un arrêt de la Cour de Cassation sociale de
février 2002 : «… en vertu du contrat de travail le
liant à son salarié, l’employeur est tenu envers
celui-ci à une obligation de résultat de
sécurité, notamment
en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par ce salarié du fait des produits
fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; … le
manquement à cette obligation a le caractère d’une
faute inexcusable, au
sens de l’article L.452-1 du code de la Sécurité
Sociale, lorsque l’employeur
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié, et qu’il
n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en
préserver. »
Voir
le
site
AT/MP
Risques
professionnels
de
l'Assurance Maladie: http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fr/accueil_home/accueil_accueil_home_1.php
Surveillance post professionnelle :
une maladie ayant une origine professionnelle peut
apparaître après la retraite ou après un
changement d'orientation professionnelle. Les sujets ayant
été exposés à certaines substances
ou procédés doivent faire l'objet d'une
surveillance adaptée même après la fin de
leur exposition : surveillancepostpro.html
ou Surveillancepostpro.pdf
Maladie
à
caractère professionnel :
Le
médecin
du
travail - comme tout médecin - doit signaler toute
affection dont il estime qu'elle peut avoir une origine
professionnelle, afin de faire évoluer les tableaux de
maladies professionnelles reconnues.
Cette déclaration est obligatoire
pour toute affection ou exposition figurant dans la liste des maladies à
caractère professionnel prévue à
l'article L. 461-6 du Code de la sécurité
sociale ici en .pdf : maladie_caractereprof.pdf .
Tout médecin doit également déclarer
tout symptôme et toute maladie, non comprise dans la
liste, mais présentant à son avis un
caractère professionnel.
Ces déclarations doivent être adressées au
ministère chargé du Travail, par
l'intermédiaire de l'inspecteur du travail, ou du
fonctionnaire qui en exerce les fonctions.
Modèle de fiche de
déclaration (à envoyer
théoriquement à l'inspection
du Travail qui transmettra à l'inspection Médicale
du Travail, qui fera suivre...) : decl MCP
manuelle vierge.pdf , il
n'est pas interdit d'en envoyer plusieurs exemplaires, cette
déclaration vierge donnée en exemple est
adressée à l'inspection médicale.
Suivi
médical
post-professionnel
La Sécurité Sociale dans certains cas (personnes
exposées à des agents
cancérogènes, à certaines
poussières
minérales, à un risque professionnel susceptible
d'entraîner une maladie prévue aux tableaux 25, 44,
91 et 94 peut bénéficier sur sa demande d'une
surveillance médicale post-professionnelle tous les 5
ans, dont les modalités sont fixées par le
médecin conseil. Voir Surveillancepostpro.pdf
Et l'Europe dans tout ça ? Il existe une recommandation sans valeur
réglementaire qui donne une liste de titres de maladies
professionnelles (sans tableaux), et une liste de maladies
à caractère professionnel pouvant faire l'objet
d'une déclaration : MPeurope.pdf
retour hautdepage ^
Refus du
salarié de se soumettre aux examens
médicaux :
Il peut arriver qu'un salarié
refuse de se soumettre à un examen médical du
travail, mettant l'employeur dans l'impossibilité de
s'acquitter de son obligation légale.
Deux cas :
- refus de la visite
d'embauchage : l'employeur est évidemment
fautif si il engage sans se poser plus de questions un
salarié qui refuse de passer la visite
d'embauchage... Il pourra même être
responsable si le salarié tombe malade et
qu'un lien de cause à effet soit
démontré entre son état de santé
et le travail qui lui a été confié sans
avis médical d'aptitude préalable,
- refus de visite
périodique ou de visite de reprise, pour
diverses motivations (salariés qui ont des doutes sur
leur santé et ont peur de l'inaptitude ou du
déclassement, obligation vaccinale non
respectée, examen complémentaire
demandé et non fait, refus de consulter un
spécialiste, etc...) : l'employeur doit être en
mesure de justifier qu'il a fait tout son possible pour
envoyer le salarié à la visite, et ainsi démontrer que le refus
provient vraiment du salarié.
Malgré tout, dans la mesure où il s'expose aux
réclamations des
autres salariés et même
d'éventuelles victimes
extérieures à l'entreprise, si
survient un préjudice lié au défaut
d'examen (contamination, implication du récalcitrant
dans un accident du travail ou de la voie publique...),
l'employeur peut prendre des sanctions allant jusqu'au
licenciement.
En pratique : l'obligation de visite médicale doit
figurer en bonne place dans le règlement intérieur de l'entreprise,
avec les sanctions prévues en cas d'infraction aux
dispositions du dit règlement intérieur.
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Les heures
d'équivalence :
Les heures
d'équivalence concernent certains emplois
déterminés pour lesquels
existent des périodes d'inactivité ou de
moindre activité (gardiennage, attente...).
Dans ce cas est établie une équivalence
entre la durée légale du travail et la
durée du travail comprenant ces périodes
effectuées par le salarié.
Ces périodes d'équivalence ne constituent pas
des temps de travail effectif mais sont
rémunérées "conformément aux
usages et conventions ou accords collectifs".
Dans certains secteurs (hôtellerie, restauration,
santé, médico-social...) s'applique une
durée dite d'équivalence, voir par exemple les
transports : DureeTravailTransports.pdf.
Il peut par exemple être convenu que la durée
hebdomadaire normale de présence dans l'entreprise,
compte tenu des périodes d'inaction et du
régime d'équivalence, sera de 37 heures,
comptées comme 35. Dans cet exemple les
éventuelles heures supplémentaires
commenceront après la 37eme heure de travail et non
après la 35eme heure.
La loi du 19/1/2000 précise que les heures
d'équivalence ne peuvent être instituées
que par décret en
Conseil d'Etat ou par décret simple pris
après conclusion d'un accord collectif de branche. On ne peut donc
pas établir une liste de professions
concernées : rechercher dans les décrets celui
qui concerne éventuellement votre métier.
En outre, les salariés travaillant dans un secteur
où existent des horaires d'équivalence ne sont
pas tous concernés par ce régime.
L'équivalence ne concerne que les salariés dont l'emploi
comporte effectivement des périodes d'inaction,
et il appartient à l'employeur d'en apporter la
preuve.
La Cour
européenne de justice a condamné la France dans un arrêt du
1/12/2005 en précisant que "le temps qui
n'est pas du temps de repos doit être
considéré comme du temps de travail, que la
personne travaille activement ou qu'elle soit en veille".
Les heures d'équivalence entrent dans le temps de
travail effectif, lequel ne doit pas en Europe
dépasser 48 heures par semaine. Ceci a notamment
entraîné l'annulation partielle le 28/4/2006 du
décret 2011-1384 du 31/12/2001 qui instituait des
équivalences pour les ASH effectuant des veilles de
nuit dans les établissements sociaux et
médico-sociaux gérés par des
associations privées à but non lucratif.
Ensuite le Conseil d'Etat a annulé le 18/10/2006
l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention
collective des hôtels-cafés-restaurants (CE 18
octobre 2006, n° 276359, 276360, 277153, 277155, 278106,
avec effet rétroactif au 1/1/2005, date de parution
du décret 2004-1536 du 30 décembre 2004 au JO
http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0642.shtml).
De toute façon, pour tout salarié, les heures
rémunérées comprennent les heures
réellement travaillées + celles pendant
lesquelles le salarié reste à disposition de
l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles. Si l'on s'en tient à la
définition de l'Article 212-4 du
Code du Travail tout salarié qui n'est
pas en repos est au
travail, du moment qu'il est présent sur le
lieu de travail. Vu comme ça, quelle est la place des
heures d'équivalence ?
Les heures supplémentaires sont
décomptées au delà de la durée
équivalente à la durée légale du
travail. Par contre, toute
heure supplémentaire doit être
considérée comme du travail effectif et
aucun rapport d'équivalence ne peut être
appliqué : elle est donc payée au taux horaire
de base majoré de 25% ou 50%.
Le régime
d'équivalence ne s'applique pas aux salariés
employés à temps partiel ou incomplet
( Cass soc 11/02/82, et Cass soc 27/9/2006, pourvoi
04-43446)
La Cour de cassation considère également que
les tâches
accessoires donnant lieu à une
activité continue effectuées pendant les
heures d'équivalence doivent donner lieu à
une rémunération supplémentaire
(exemple : vendeuse effectuant des travaux de
comptabilité, d'inventaire ou d'entretien)
Réf : Nous avons déjà cité
l'Article 212-4 dans l'article temps
d'habillage/déshabillage :
Code du Travail
(lois) Article L212-4
(Loi n° 82-957 du 13
novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre
1982)
(Loi
n° 98-461 du 13 juin 1998 art. 5 Journal Officiel du
14 juin 1998)
La
durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
La
durée du travail ci-dessus fixée s'entend du
travail effectif à l'exclusion du temps
nécessaire à l'habillage et au
casse-croûte ainsi que des périodes
d'inaction dans les industries et commerces
déterminés par décret. Ces temps
pourront toutefois être
rémunérés conformément aux
usages et aux conventions ou accords collectifs de
travail.
http://www.travail.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/duree-du-travail/duree-legale-du-travail-1013.html
http://rfpaye.grouperf.com/article/0154/ms/rfpayems0154_4936019.html
cmi,cmist,medecine,travail,sante,interentreprises,medical,visite,inaptitude,licenciement,reglementation,smr,chimique,interim,chsct,camion,interprofessionnel
retour
hautdepage ^
Inaptitude
et licenciement "pour motif médical" :
Vaste sujet, en perpétuelle
évolution au gré des jurisprudences et
changements du Code du Travail.
Le nombre d'inaptitudes au travail est en constante
progression, voir les chiffres : Etudes inaptitudes
2002-2003-2004-2005-2006-2007 et Suivi
Inaptitudes
2002-2006
Cet article contient des données pratiques
maintenant obsolètes, mais que nous laissons car
elles sont toujours intéressantes à
connaître pour les affaires "anciennes".
Les modifications apportées par des textes
récents sont dans des tableaux (février 2009).
La constatation
d'inaptitude :
Le Médecin du Travail
peut parfois constater - en général lors d'une
visite de reprise
(*) après maladie ou accident -
l'impossibilité pour un salarié de reprendre
son poste de travail. Il signale alors le fait à
l'employeur en mentionnant sur la "fiche de visite" les
limitations d'aptitude et la nécessité
d'envisager un reclassement ou une modification
substantielle du poste.
Par
exemple il indiquera pour Monsieur X... : "inapte à la reprise
à son poste de maçon, envisager reclassement
dans un poste sans manutentions supérieures
à 10 kg".
Notez bien le libellé : le
médecin n'a pas à donner des exemples de
postes pouvant convenir, il se borne à mentionner des
indications et/ou contre-indications.
Le salarié ne peut pas reprendre son poste tel qu'il était
auparavant, mais il peut reprendre une
activité à
condition de respecter les restrictions
mentionnées. Dans l'exemple sus
cité le médecin fait apparaître les
aptitudes résiduelles du salarié : Monsieur
X... peut effectuer tous les travaux de maçon
à condition de ne pas manutentionner des objets de
plus de 10 kg...
Or un tel poste "adapté" n'existe pas
forcément tout prêt disponible dans
l'entreprise... Par contre l'employeur a une obligation de
reclassement.
Alors commence une course contre la montre : l'employeur, le
médecin, et le salarié (obligation en cas
d'accident du travail ou maladie professionnelle) vont
réfléchir de concert pour trouver une
solution, ils ont 15 jours pour cela (**).
En effet, le médecin du travail ne pourra constater
l'inaptitude
définitive du salarié que 15 jours
après, à l'issue du deuxième examen
médical de l'intéressé.
Code du
Travail 2008 : "Article R4624-31 - Sauf
dans le cas où le maintien du salarié
à son poste de travail entraîne un
danger immédiat pour sa santé ou sa
sécurité ou celles des tiers, le
médecin du travail ne peut constater
l'inaptitude médicale du salarié
à son poste de travail qu'après avoir
réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail
dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de
l'intéressé espacés de deux
semaines, accompagnés, le cas
échéant, des examens
complémentaires."
|
|
Pendant les 15 jours entre les deux examens
médicaux prévus par le code du travail il n'y
a pas suspension du contrat de travail. Certes, le
salarié ne peut pas reprendre son ancien poste, mais
il n'est pas pour autant inapte à tout travail, donc
il doit se tenir à disposition de l'employeur. Ce qui
implique que - sauf situation contraignante
(à démontrer) empêchant de fournir du
travail - et même si l'employeur estime qu'il ne peut
confier aucun poste au salarié, si le salarié reste
à la disposition de l'entreprise la
rémunération doit être maintenue
durant cette période de 15 jours. (***)
A l'issue de la deuxième
visite le médecin du travail rédigera
une nouvelle "fiche d'aptitude" confirmant l'inaptitude au poste, et
renouvelant les mentions d'aptitudes résiduelles.
Pour la plupart des employeurs (et de leurs conseils
juridiques) c'est seulement là, après la
confirmation d'inaptitude, lorsqu'il
reçoit la fiche de 2ème visite lui signifiant
"inapte à tout
poste actuellement disponible dans l'entreprise"(****)
que commence vraiment la recherche de reclassement.
NOUVEAU :
Code
de
la
Sécurité
Sociale Article L433-1 :
L'indemnité
journalière
peut être maintenue en tout ou partie en
cas de reprise d'un travail léger
autorisé par le médecin
traitant, si cette reprise est reconnue par le
médecin-conseil de la caisse primaire
comme de nature à favoriser la
guérison ou la consolidation de la
blessure. Le montant total de
l'indemnité maintenue et du salaire ne
peut dépasser le salaire normal des
travailleurs de la même catégorie
professionnelle ou, s'il est plus
élevé, le salaire sur lequel a
été calculée
l'indemnité journalière. En cas
de dépassement, l'indemnité est
réduite en conséquence.
|
La nouveauté : Les
indemnités journalières de
Sécurité sociale peuvent continuer
à être servies en cas de reprise dans
un poste "léger".
Une mesure qui ne peut que favoriser une reprise
plus précoce.
Reste le problème des "consolidations
autoritaires", lorsque le médecin conseil a
décidé de mettre fin aux
indemnités journalières. En effet
c'est souvent lorsque le salarié n'a plus droit
à aucune indemnité qu'il
déclenche la reprise.
|
L'employeur a
obligation de reclasser ?
Oui mais :
l'obligation de reclassement prévue à
l'article L. 122-24-4 du Code du travail (L1226-2
a 4) est une obligation
de moyens et non de résultat. Dès
lors que l'employeur apporte la preuve de la recherche
effective d'un reclassement du salarié dans un poste
adapté à ses aptitudes physiques et conforme
aux recommandations du médecin du travail,
l'obligation est remplie.
L'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un
poste de même niveau ni comportant la même
rémunération, il doit seulement proposer un
reclassement dans un poste disponible dans son entreprise
(ou son groupe) et compatible avec les capacités du
salarié, éventuellement avec
aménagements du temps de travail (L 2005-102 du 11
février 2005 égalité des droits et des
chances, participation et citoyenneté des personnes
handicapées).
Code du Travail 2008 :
Article L1226-2 : Lorsque, à l'issue
des périodes de suspension du contrat de
travail consécutives à une maladie ou
un accident non
professionnel, le salarié est
déclaré inapte par le médecin
du travail à reprendre l'emploi qu'il
occupait précédemment, l'employeur lui
propose un autre emploi approprié à
ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions
écrites du médecin du travail et les
indications qu'il formule sur l'aptitude du
salarié à exercer l'une des
tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que
possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin
par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, transformations de postes de travail ou
aménagement du temps de travail.
|
|
L'employeur est seul juge de l'organisation de son
entreprise et il n'est pas obligé de créer un
poste ou de former une personne à un poste dont il
n'a pas l'utilité.
Mais il doit faire des
propositions, et ceci même si le
salarié déclare ne plus jamais pouvoir
travailler (l'employeur peut
établir que le refus du salarié est abusif).
Il soumet ses propositions au médecin du
travail, par écrit de préférence, en se
faisant au besoin mieux préciser les aptitudes
résiduelles du salarié.
En cas de litige, le conseil des Prud'hommes
appréciera la réalité des efforts de reclassement
effectués.
>>> Si
l'inaptitude est la conséquence d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, il doit également informer le salarié par
écrit des recherches et propositions
concernant son reclassement.
Code du Travail 2008 :
Article L1226-10 : Lorsque, à
l'issue des périodes de suspension du contrat
de travail consécutives
à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, le salarié
est déclaré inapte par le
médecin du travail à reprendre
l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur lui propose un autre emploi
approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis
des délégués du personnel, les
conclusions écrites du médecin du
travail et les indications qu'il formule sur
l'aptitude du salarié à exercer l'une
des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que
possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin
par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, transformations de postes ou
aménagement du temps de travail.
|
|
Le salarié
peut refuser une proposition de reclassement dans
la mesure où elle entraînerait une modification
d'un élément substantiel du contrat de
travail, et ceci maintenant même en cas d'inaptitude
d'origine "non professionnelle" (Cass. Soc. 14 juin
2000, arrêt Bull. n° 228).
Même si le reclassement n'emporte pas modification du
contrat de travail, refuser le reclassement ne
constitue plus qu'une faute pour le salarié (Cass.
Soc. 9 avril 2002 Angee-Euro Disney ; Cass. Soc. 9 avril
2002, Clerc-ECIA Industries).
Pourquoi "actuellement
disponible
dans l'entreprise" ?
Parce que l’employeur
dispose encore d'un délai d'un mois (30 jours
maximum) a la suite de la seconde visite du
médecin du travail pour rechercher une
éventuelle solution adaptée et reclasser son
salarié. Aucun prétexte, aucun recours
suspensif ne peut prolonger ce délai.
Nous avons vu que souvent l'employeur ne réagit pas
à la première visite de reprise, et attend la
"deuxième visite", donc la confirmation "d'inaptitude au poste et
à tout poste actuellement disponible dans
l'entreprise"(****),
pour entamer vraiment la recherche de reclassement.
Pour prouver sa bonne foi il peut écrire
encore ses éventuelles propositions au Médecin
du Travail, en se faisant au besoin re-préciser les
aptitudes résiduelles du salarié (les avocats
conseils d'entreprises recommandent de faire un tel
courrier, qui prouve les efforts de recherche
effectués pendant les "30 jours").
S'il démontre qu'il ne trouve toujours pas
de solution, il doit engager
la procédure de licenciement ou reprendre le
règlement du salaire...
Ces 30 jours sont un maximum strict. En cas de non respect
des délais le salarié dans l'attente peut
faire judiciairement constater la rupture de son contrat de
travail aux torts de l’employeur, donc avec indemnité
de préavis (Cass. Soc. 26 novembre 2002
Peintamelec-M.Nadot ; Cass. Soc. 18 novembre 2003
n°01-43.710 FS-P).
>>> Le législateur ne précise pas qui
doit rémunérer le salarié pendant ces
30 jours de réflexion supplémentaires, en
pratique le salarié peut être mis en
"congés payés".

|
Nouveau
Code du Travail 2008 : Article L1226-4 et L1226-11
: Lorsque,
à l'issue d'un délai d'un mois à
compter de la date de l'examen médical
de reprise du travail, le salarié
déclaré inapte n'est pas
reclassé dans l'entreprise ou s'il
n'est pas licencié, l'employeur lui
verse, dès l'expiration de ce
délai, le salaire correspondant
à l'emploi que celui-ci occupait avant
la suspension de son contrat de travail.
Ces
dispositions s'appliquent également en
cas d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise constatée par le
médecin du travail. |
Interprétation :
l'examen médical de reprise est le premier examen,
c'est cet examen qui met fin à l'arrêt
maladie, donc à la suspension du contrat de
travail. On peut donc considérer que, si l'on
respecte le principe des "2 visites
séparées de 15 jours", l'employeur n'a
que 15 jours après la deuxième visite
pour reclasser ou licencier.
|
|
Code de la
Sécurité Sociale Article L433-1 :
L'indemnité journalière peut
être rétablie pendant le délai
mentionné à l'article L. 1226-11 du
code du travail lorsque la victime ne peut percevoir
aucune rémunération liée
à son activité salariée. Le
versement de l'indemnité cesse dès que
l'employeur procède au reclassement dans
l'entreprise du salarié inapte ou le
licencie. Lorsque le salarié
bénéficie d'une rente, celle-ci
s'impute sur l'indemnité journalière.
Un décret détermine les conditions
d'application du présent alinéa. |
Interprétation : il est
donc possible de percevoir des Indemnités
Journalières pendant les "30 jours"
Legifrance : Article
L433-1
Evoquons
ici encore les "consolidations autoritaires",
lorsque le médecin conseil a
décidé de mettre fin aux
indemnités journalières... Si le salarié
n'a plus droit à aucune indemnité que fait la
sécu ?
|
>>>
Rappel : si l'inaptitude est la conséquence
d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit
informer le salarié
par écrit des recherches et propositions
concernant son reclassement et informer les représentants du personnel.
>>> La règle selon laquelle a
l’issue du délai de 1 mois l’employeur doit reprendre
le paiement du salaire ne s’applique pas pour les CDD
puisqu’un CDD ne peut pas être rompu par l’employeur
en raison de l’inaptitude physique et de
l’impossibilité du reclassement (Cass Soc 8 juin
2005).
En cas d'échec du reclassement
:
La
procédure de licenciement pour inaptitude
est classique : entretien préalable (avec convocation
5 jours avant), les délégués du
personnel doivent être informés,
consultés et donner leur avis, puis lettre de
licenciement (2 jours après) précisant le
motif de celui-ci, et remise des documents de fin de
contrat de travail (dernière fiche de paie,
attestation Assedic, solde de tout compte, certificat de
travail).
>>> Il n'y a bien évidemment pas de
préavis à effectuer.
>>> Lorsque la procédure d'inaptitude est
lancée, il ne peut y avoir d'arrangement
(résiliation du contrat de travail "d'un commun
accord") ni de licenciement pour motif "économique".
Indemnités
(à titre très indicatif) :
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus
favorables, aucune indemnité compensatrice de
préavis, en cas de maladie ordinaire ou d'accident
autre qu'un accident du travail n'est due, seule l'indemnité de
licenciement doit être versée au
salarié qui en remplit les conditions d'octroi.
Si le licenciement pour inaptitude intervient à la
suite d'un accident du travail ou de maladie
professionnelle, le salarié a droit à une
indemnité spéciale de licenciement
égale sauf dispositions conventionnelles plus
favorables au double de l'indemnité
légale, ainsi qu'à une indemnité
compensatrice de préavis.
La contribution Delalande (contribution qui varie,
selon l'âge de l'intéressé et la taille
de l'entreprise, de 1 à 12 mois de salaire brut),
n'est pas due en cas de licenciement suite à
inaptitude physique du salarié.
Informations
complémentaires :
Les textes (source Legifrance, nous laissons les
anciens, les nouveaux sont encadrés) :
Article R241-51 :
(Décret nº 79-231 du 20
mars 1979 Journal Officiel du 22 mars date d'entrée
en vigueur 1er AVrIL 1980)
(Décret nº 85-947 du 16 août 1985 art. 1
Journal Officiel du 8 septembre 1985)
(Décret nº 86-569 du 14 mars 1986 art. 22,
art. 30 Journal Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er
janvier 1987)
Les salariés
doivent bénéficier d'un examen par le
médecin du travail après une absence pour
cause de maladie professionnelle, après un
congé de maternité, après une absence
d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail,
après une absence d'au moins vingt et un jours pour
cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas
d'absences répétées pour raisons de
santé.
Cet examen a pour seul
objet d'apprécier l'aptitude de
l'intéressé à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des
conditions de travail ou d'une réadaptation du
salarié ou éventuellement de l'une et de
l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu
lors de la reprise du travail et au plus tard dans un
délai de huit jours.
Cependant, à
l'initiative du salarié, du médecin traitant
ou du médecin conseil des organismes de
sécurité sociale, lorsqu'une modification de
l'aptitude au travail est prévisible, un examen
peut être sollicité préalablement
à la reprise du travail, en vue de faciliter la
recherche des mesures nécessaires. L'avis du
médecin du travail devra être
sollicité à nouveau lors de la reprise
effective de l'activité professionnelle.
Le médecin du
travail doit être informé de tout arrêt
de travail d'une durée inférieure à
huit jours pour cause d'accident du travail afin de
pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité
d'un nouvel examen médical.
Code du
Travail 2008 : "Article R4624-21 - Le
salarié bénéficie d'un examen
de reprise de travail par le médecin du
travail :
1° Après un congé de
maternité ;
2° Après une absence pour cause de
maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins huit
jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins vingt
et un jours pour cause de maladie ou d'accident
non professionnel ;
5° En cas d'absences
répétées pour raisons de
santé." |
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Article R241-51-1 :
(inséré par Décret
nº 86-569 du 14 mars 1986 art. 23, art. 30 Journal
Officiel du 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
Sauf dans le cas où le maintien du salarié
à son poste de travail entraîne un danger
immédiat pour la santé ou la
sécurité de l'intéressé ou
celles des tiers, le médecin du travail ne peut
constater l'inaptitude du salarié à son
poste de travail qu'après une étude de ce
poste et des conditions de travail dans l'entreprise et
deux examens médicaux de l'intéressé
espacés de deux semaines, accompagnés, le
cas échéant, des examens
complémentaires mentionnés à
l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre
son avis, consulter le médecin inspecteur
régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les
motifs de son avis doivent être consignés
dans le dossier médical du salarié.
Code du
Travail 2008 : "Article R4624-31 - Sauf
dans le cas où le maintien du salarié
à son poste de travail entraîne un
danger immédiat pour sa santé ou sa
sécurité ou celles des tiers, le
médecin du travail ne peut constater
l'inaptitude médicale du salarié
à son poste de travail qu'après avoir
réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail
dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de
l'intéressé espacés de deux
semaines, accompagnés, le cas
échéant, des examens
complémentaires."
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Art L 122-24-4 :
(Loi
nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 32 II
Journal Officiel du 1er janvier 1993 rectificatif JORF
30 janvier 1993)
(Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 23
Journal Officiel du 12 février 2005)
A l'issue des périodes de suspension du
contrat de travail consécutives à une
maladie ou un accident, si le salarié est
déclaré par le médecin du travail
inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait
précédemment, l'employeur est tenu de lui
proposer un autre emploi approprié à ses
capacités, compte tenu des conclusions
écrites du médecin du travail et des
indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié
à exercer l'une des tâches existantes dans
l'entreprise et aussi comparable que possible à
l'emploi précédemment occupé, au
besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations , transformations de postes de travail ou
aménagement du temps de travail.
Le contrat de travail du salarié peut être
suspendu pour lui permettre de suivre un stage de
reclassement professionnel.
Si le salarié n'est pas reclassé dans
l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois
à compter de la date de l'examen médical de
reprise du travail ou s'il n'est pas licencié,
l'employeur est tenu de verser à
l'intéressé, dès l'expiration de ce
délai, le salaire correspondant à l'emploi
que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat
de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa
précédent s'appliquent également en
cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise
constatée par le médecin du travail.
| Code du Travail 2008 : "Article
L1226-2- Lorsque, à l'issue des
périodes de suspension du contrat de travail
consécutives à une maladie ou un
accident non professionnel, le salarié est
déclaré inapte par le médecin
du travail à reprendre l'emploi qu'il
occupait précédemment, l'employeur lui
propose un autre emploi approprié à
ses capacités.Cette proposition prend en
compte les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu'il
formule sur l'aptitude du salarié à
exercer l'une des tâches existantes dans
l'entreprise.L'emploi proposé est aussi
comparable que possible à l'emploi
précédemment occupé, au besoin
par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, transformations de postes de travail ou
aménagement du temps de travail. |
|
Renvois de bas de page :
(*)
Un distingo doit être fait entre la visite de pré-reprise (visite
"préalable" à la reprise, le salarié
vient simplement consulter le médecin du travail,
sans demander d'avis d'aptitude à destination de
l'employeur) et la vraie visite
de reprise (celle qui est faite "en vue de la
reprise", l'employeur en étant informé et le
médecin rédigeant une fiche de visite à
destination de l'employeur). La
visite de reprise met fin à la suspension du contrat
de travail (c'est la fin de l'arrêt de travail).
(**)
>>> dans des cas
particulièrement graves, c'est l'inaptitude "danger immédiat" (en
général sujet invalidé
deuxième catégorie pour lequel toute
tentative de reprise entrainerait un danger immédiat
pour sa santé ou celle de tiers) le médecin
peut déclarer d'emblée le
salarié "inapte à tout poste dans
l'entreprise" sans envisager de deuxième visite. Il
doit préciser par écrit la
référence à l’article R 241-51-1, et
le fait qu’une seule visite sera effectuée. Voir
aussi à ce sujet la jurisprudence du
19 janvier 2005 N° 03-40.765. - C.A.
Angers, 7 janvier 2003. Ce cas est de plus en
plus fréquent.
(***)
L'employé peut
être encore en arrêt de travail : le
fait que le salarié continue à
bénéficier d'un arrêt de travail de son
médecin traitant ne s'oppose pas à ce que la
visite de reprise mette fin à la suspension du
contrat (Cass. soc., 6 avr. 1999, no 96-45.056). Voir
Jurisprudences récentes du 19 janvier 2005 N°
03-41.479. - C.A. Paris, 31 janvier 2003 et N°
03-41.904. - C.A. Poitiers, 21 janvier 2003 : http://www.courdecassation.fr/_BICC/610a619/617/jurisprudence/cour/cass617.htm
(n°666 & 667). Ceci peut se produire lorsque le
salarié désire mettre fin de lui-même
à l'arrêt de travail alors qu'il lui reste
encore quelques jours d'arrêt prescrits. Par contre il
ne doit pas aller se faire marquer une prolongation
d'arrêt de travail après la visite de reprise
(sauf bien sûr en cas de survenue d'une nouvelle
maladie, qui constituerait un "fait
nouveau").
(****) Le libellé de la fiche
peut être différent, par exemple
simpliste : "inapte
à son poste"... mais comme l'employeur n'en
propose pas d'autre (poste) la signification finale est bien
équivalente à "inapte à tout poste
actuellement disponible dans l'entreprise" ; ou
édulcoré et répétant simplement
par exemple "provisoirement apte à un poste sans
manutentions". Cela peut sembler étonnant, sachant
que le médecin du travail vient justement de passer
15 jours à discuter avec l'employeur de l'inexistence
d'un tel poste dans l'entreprise... Au bout du compte, le
constat final est le même et la réalité
identique : l'employeur a un mois pour créer un poste
adapté aux capacités résiduelles du
salarié ou démontrer l'impossibilité et
licencier.
Pour finir :
Notre
idée
de départ était de faire un article simple et
accessible, mais force est de constater que le sujet est
trop vaste pour être résumé en une page.
Le Code du Travail paraît clair, mais les nombreuses
jurisprudences montrent que tous les cas de figure n'ont pas
pu être envisagés en détail.
Le sujet évolue en permanence, par l'apparition de
nouveaux textes et la jurisprudence.
Pour témoigner de notre pratique : nous constatons
une augmentation des cas d'inaptitude, surtout depuis 1993.
Il y a 20 ans cela concernait un salarié sur mille,
un médecin du travail avait trois cas par an,
aujourd'hui c'est 6 fois plus.
Dans beaucoup de cas c'est après invalidité
2ème catégorie (invalidité
accordée par la sécurité sociale pour
>66% d'incapacité de travail).
Les salariés vieillissent, les entreprises - qui sont
de plus en plus des TPE - ont de plus en plus de
difficultés à faire une place à un
salarié à aptitude réduite.
Les procédures sont également plus longues :
les employeurs ont de plus en plus tendance à
attendre la fin des "30 jours", ce qui n'est pas dramatique
quand les salariés ont des jours de congés
payés à épuiser...
Pour les motifs d'inaptitude constatés au
CMIST voir : Etudes
inaptitudes
Pour une note d'optimisme, voir aussi le
paragraphe maintien
dans l'emploi.
Les textes essentiels au format Word : textes_inaptitude_medicale.doc
Info officielle : http://www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/asp/details_pratiques.asp?idFch=521&idnvUn=122&idnvDeux=147
jm -
2008
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