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Textes 2008 concernant les  listes, fiches et attestations d'exposition

Rayonnements ionisants

Ethers de Glycol

Etiquetage réglementaire, pictogrammes


Evaluation des risques Modèles et grilles pour le Document Unique - En 2006 : Le CMIST vous aide à établir votre DU


Agents biologiques Vaccinations, obligations vaccinales et professions - Calendrier vaccinal 2006


Conduite de véhicules Qu'est ce que le CACES ?

Affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire (Arr du 21/12/2005)

Alcootest à l'usine ?


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Conduite à tenir en cas de piqûre septique (AES accident d'exposition au sang)
Tabac et lieux publics Les textes anti-tabagisme, la loi Evin
Ailleurs sur le site :
Tabac et dépendance tabagique - Le bruit - Le plomb - Mal au dos - Poids idéal

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Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Les CMR sont les agents :
- Cancérogènes (R40, R45, R49),
- Mutagènes (R46),
- Toxiques pour la reproduction (R60, R61, R62, R63).
(Pour la signification des phrases de risque voir  Phrases_risque_R.doc)
Liste des CMR, liste des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, classification réglementaire INRS : note documentaire 2168 qui remplace la ND 2063 INRSnd2168.pdf ou autre source : liste_substances_CMR.pdf .
Les CMR sont beaucoup cités dans le Plan Santé Travail 2005-2009 : PST_2005-02.doc
Textes à propos des CMR :
Décret 2001-97 du 1er février 2001 "règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction" D2001-97_CMR.doc ,
Décret 2004-725 du 22 juillet 2004 relatif aux "substances et préparations chimiques" D2004-725_chimie_CMR.pdf
Voir aussi la circulaire : Circ_DGS-DRT_2004-525_CMR.html
Déclaration, classification, emballage, étiquetage des substances : Arr_2005-08_etiquetageCMR.pdf & Arr-2004-09_class_etiquetage.pdf


Quelques agents chimiques cancérogènes reconnus
Les plus courants dans notre environnement : Tabac (et tabagisme passif ) contient hydrocarbures polycycliques aromatiques, benzène, arsenic...)
Gaz d’échappement, des véhicules Diesel notamment (benzène, métaux lourds…)
Amiante ( nouveau texte : Decret_2006-761 du 30-6-2006_amiante.pdf)
Dioxines (polychlorodibenzodioxines) et polychlorodibenzofuranes
Et en milieu professionnel Métaux lourds et métalloïdes (cadmium, chrome VI, nickel, arsenic...)
Benzène
Amiante
Amines aromatiques
Chlorure de vinyle monomère
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA)
Nitrosamines
Poussières de bois

Cancer en France, fréquences des  facteurs de risque (Commission d’orientation sur le cancer - Rapport 2003)
Facteur de risque
Mortalité (%)
Alimentation
35 %
Tabac
30 %
Alcool
10 %
Infections
10 %
Habitudes sexuelles
5 %
Expositions professionnelles
4 %
Pollution
2 %
Actes médicaux
1 %
Produits industriels (hors expositions professionnelles)
Moins de 1%

Comme on le voit, un cancer sur 25 peut être relié à une exposition professionnelle.
Les professions particulièrement exposées aux CMR :
  • le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP),
  • la construction ferroviaire et navale (y compris la démolition de porte-avions...)
  • la métallurgie, l’industrie du verre
  • l’industrie chimique et pharmaceutique
  • l’industrie du cuir et du caoutchouc
  • la pétrochimie
  • l’industrie du bois
  • l’agriculture
  • les laboratoires de recherche
  • l’industrie nucléaire, y compris traitement des déchets
  • les professions médicales : radiodiagnostic, radiothérapie, médecine nucléaire, et aussi exposition à certains virus et au formol
  • les utilisateurs de radiographie (radiométallographie, contrôles RX des transports, bagages et containers),
  • utilisation de tests, de jauges et traceurs radioactifs, chimie,
  • conservation alimentaire : désinfection, stérilisation par irradiation, etc...
  • professions de "plein air" exposées aux UV du soleil (marins, agriculteurs, maçons BTP, sportifs...) voir melanome
  • professions exposées aux UV (insolateurs des imprimeurs, du circuit imprimé, soudeurs, esthéticiennes...)
Démontrer l'effet CMR d'une exposition demande des études épidémiologiques de très longue durée.
Mais une fois le danger établi, il faut immédiatement cesser d'y exposer les gens, les effets étant irréversibles. Par exemple il est logique d'écarter du risque mutagène ou reprotoxique toute personne en âge de procréer, et d'une manière générale lorsque l'on est appelé à manipuler de tels produits il faut exiger des protections parfaites.

> Article 12 du Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 : « Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux ».
Ainsi le médecin doit être en mesure de certifier que "Monsieur X ne présente pas de contre-indication à un travail l'exposant à tel ou tel cancérogène ou mutagène ou reprotoxique reconnu" ... Voir polémique page dazibao
>>> Voir l'excellente page CMR du site Midi-Pyrénées : http://perso.orange.fr/christian.crouzet/smpmp/html-SMT/do-cmr.html


Pouvoir de l'Inspection du Travail : "arrêt temporaire d'activité"

Le Décret 2007-1404, (JO du 30 septembre 2007), donne pouvoir à l'inspection du travail d'arrêter temporairement l'activité d'une entreprise, dans le but de mettre fin à une situation dangereuse par exposition persistante à une substance chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.
Un arrêté du 28 septembre 2007précise les mentions devant figurer sur l'arrêt temporaire d'activité.

Cette possibilité d'action de l'inspecteur du Travail concerne les agents CMR pour lesquels il existe une Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP) contraignante:
    •Benzène(article R.231-58 du code du travail)
    •Poussières de bois (article R.231-58 du code du travail)
    •Chlorure de vinyl monomère (article R.231-58 du code du travail)
    •Plomb métallique et ses composés (article R.231-58 du code du travail)
    •N,N-diméthylacétamide (article R.231-58 du code du travail)
    •Amiante (décret n°96-98 du 7 février 1996 modifié )

Retrouvez ici ce
Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007  relatif à l'arrêt temporaire d'activité mentionné au II de l'article L. 231-12 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) NOR : MTST0750348D.
Nous rappelons l'article
R.231-58 du code du travail : "Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :"
Le tableau est un fichier séparé de source INRS : VLE_ed984.pdf



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ETHERS DE GLYCOL : un risque chimique parmi d'autres
La fertilité masculine est en baisse dans nos pays industrialisés. Parmi les substances chimiques en accusation on trouve notamment les phtalates (additifs dans plastiques), les parabens (para-benzoates, conservateurs présents dans des médicaments et des cosmétiques), des pesticides, et des éthers de glycols que l'on rencontre dans des produits "à l'eau".
Les quatre produits les plus dangereux, classés toxiques (R60  “ peut altérer la fertilité ” et R61 “ risques possibles pour la santé de l'embryon”), interdits dans les cosmétiques et les médicaments se cachent sous des appellations différentes :
Sigle
Dénomination chimique complète
Nom abrégé
EGME
Ethylene Glycol Methyl Ether
Methyl Glycol
EGMEA
Ethylene Glycol Methyl Ether Acetate
Methyl Glycol Acetate
EGEE
Ethylene Glycol Ethyl Ether
Ethyl Glycol
EGEEA
Ethylene Glycol Ethyl Ether Acetate Ethyl Glycol Acetate
D'autres produits sont sur la sellette ou en voie d'interdiction.

Article tiers : ACTUALITE ETHERS DE GLYCOL : Texte original André CICOLELLA (chercheur à l'INERIS qui a beaucoup écrit sur le sujet : ici, , ailleurs, partout) - 23/12/2004 - Résumé :

Conçus dans les années 30, ils sont utilisés depuis les années 60 dans les produits “à l'eau”, notamment peintures, encres, vernis, produits d'entretien, fluides de coupe, cosmétiques et même médicaments.
On distingue deux grands groupes :
- la série E (dérivés de l'éthylène glycol), les plus toxiques,
- la série P (dérivés du propylène glycol), moins toxiques.
Des millions de travailleurs et de consommateurs sont exposés aux éthers de glycol toxiques pour la reproduction.
Aujourd’hui, l’emploi de la série E a beaucoup diminué, par substitution vers la série P.
L'EGBE, un éther de glycol de la série E, est également toxique pour le sang.

EFFETS TOXIQUES
La différence de  toxicité entre série E et P vient de la métabolisation différente.
Pour la série E, il s'agit principalement chez l’animal  d’effets :
- de type tératogène (malformations), des retards de développement et des déficits fonctionnels.
- sur l'appareil génital, atrophie et atteinte de la spermatogénèse chez le mâle, et atteinte de la fertilité allant jusqu’à la stérilité chez les 2 sexes.
- sur le sang (baisse de la numération) et pour EGBE des effets de type thrombose et hémolyse.
Ces effets ont été décrits chez l’homme, surtout à partir des années 90 :
- relation entre malformations et exposition professionnelle,
- baisse de la qualité du sperme chez les ouvriers fondeurs et chez des peintres,
- augmentation des avortements spontanés dans l'industrie des semi-conducteurs,
- effets hématologiques chez les peintres en chantier naval.
L'exposition susceptible d'induire des effets chez l'homme est beaucoup plus faible que chez l'animal. Des effets génotoxiques sont suspectés.
EGBE est cancérigène chez la souris. En 1999 l’INSERM a classé EGBE  cancerogène +++.

DONNEES NOUVELLES
- Fertilité : étude  "Impact des expositions aux éthers de glycol sur la fertilité masculine : agents de la ville de Paris (2000) et agents de la RATP (2002)" (Luc Multignier, Inserm).
Cette étude, montre une atteinte de la qualité du sperme dans 2 populations exposées aux éthers de glycol. Ces effets sont observés chez des hommes exposés avant 1995, et n'ayant plus d'exposition actuelle. Les cellules souches de la spermatogénèse ont donc été lésées. On peut en conséquence suspecter des effets sur la fertilité et la descendance.
- Atteinte génotoxique : une étude américaine (El-Zein, 2002) sur 41 enfants nés de 28 ouvrières mexicaines ayant été exposées à EGME retrouve 6 malformations parmi les 35 enfants nés après que leur mère ait été retirée de l’exposition : pieds palmés, anomalies génitales, palais voûté, langue hypertrophiée ou encore retard mental. Une corrélation est observée entre anomalies congénitales et aberrations chromosomiques de cellules sanguines, celles-ci étant plus importantes chez les enfants exposés in utero. Cette étude met en évidence une corrélation entre malformations congénitales et perturbations cytogénétiques liées à EGME, et un effet chez l’enfant qui perdure après l’exposition maternelle.
- Activité hormonale : Michelle Jansen en 2004 démontre que des acides gras à chaîne courte auxquels est apparenté MAA, le métabolite de EGME, sont capables de moduler la sensibilité des cellules aux oestrogènes et dérivés de la progestérone : l'activité des ces hormones augmente jusqu'à dix fois. D’où impact potentiel sur la régulation du cycle féminin et la fertilité, sur d’autres fonctions physiologiques sous influence hormonale, possible risque accru de cancer hormono-dépendant (sein, ovaire) pour des femmes qui seraient exposées à EGME + oestro-progestatifs.
- Cancérogénicité positive pour un éther de la série P (PGBE). Un autre éther de la série P (PGME) par contre n’est pas cancérogène chez l’animal.
- Toxicité sanguine de EGBE, effets sur la coagulation : les toxicologues se sont surtout intéressés à l'hémolyse, on montre maintenant une hypercoagulabilité du sang et une atteinte vasculaire. Les rongeurs de laboratoire traités par EGBE développent toutes sortes de complications vasculaires : ischémie, nécroses, thrombose, infarctus. Cet effet de “thrombose” est retrouvé dans des intoxications humaines par l'EGBE.
- Atteintes rénales : le rein est particulièrement sensible à certains toxiques et notamment aux solvants. La toxicité rénale du DEGEE (utilisé dans un médicament récemment retiré du marché…) est décrite depuis les années 40.
Cette toxicité rénale est également bien documentée pour l'EGBE : la plupart des cas d'intoxication aiguë publiés mentionnent une atteinte rénale. En 2004, en France, Daniel soulève cette hypothèse chez le salarié d'un garage automobile qui utilisait, depuis plusieurs années, un produit contenant de l'EGBE pour enlever le film de paraffine qui protège les voitures neuves. Le néphrologue a envisagé l'éventualité d'une exposition professionnelle devant une protéinurie et une hypertension artérielle inexpliquées. L’atteinte glomérulaire est confirmée par la biopsie.
L'insuffisance rénale chronique se développe insidieusement, évolue après l'arrêt de l'exposition et ne se révéle que très tardivement : le dépistage est préconisé.

CLASSIFICATION ET REGLEMENTATION
Quatre éthers de glycols (EGME, EGMEA, EGEE, EGEEA) ont été classés toxiques pour la reproduction, avec obligation d'étiquetage R60,R61.
Le 24 août 1999, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a interdit quatre éthers de glycol dans les cosmétiques et les médicaments.
Le 8 novembre 2000, la commission de sécurité des consommateurs recommande la substitution complète des éthers de glycol  de la série E, préconisant le remplacement par les éthers de la série P. Elle demande un étiquetage dans l'immédiat, en attente de la substitution.
Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France montre que le risque pour les consommateurs existe même dans les limites autorisées de 0,5 % et préconise l’interdiction de 7 EG dans les produits de consommation.
Depuis, 3 autres éthers de glycol ont été interdits dans les médicaments et cosmétiques (décision de l'AFSSAPS du 5 mai 2003), dans les produits à usage vétérinaire (arrêté du 7 août 2003).

Aucune décision n’a été prise concernant les limites dans les produits de consommation.
L’utilisation dans les usages professionnels est aujourd’hui encore toujours sans limitation.
Les valeurs limites professionnelles recommandées correspondent à des niveaux de risque élevés. La VME est de 5 ppm pour EGME. Sachant que la pénétration se fait aussi par la peau, une exposition professionnelle à 5 ppm représente un risque élevé pour l’enfant exposé in utero, pour l’appareil génital de l’homme, ainsi que pour la fertilité des deux sexes.

PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Des programmes de recherche devraient être envisagés pour évaluer :
- l’impact des expositions parentales aux éthers de glycol sur la descendance (fertilité, avortement spontané, malformation, troubles fonctionnels, cancer).
- les effets vasculaires et l’insuffisance rénale chronique, chez l’homme, notamment en lien avec l’exposition à EGBE, DEGEE , mais aussi avec les autres éthers de glycol.
- les effets de perturbation endocrinienne (études des éthers de glycol autres que EGME)
- la cancérogénicité des éthers de glycol et de leurs métabolites.

Télécharger ce résumé en pdf :
etherglycol2004resume.pdf
Télécharger l'article original d'André CICOLELLA : Ethersglycol-EtatdesLieux.rtf
Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs relatif aux éthers de glycol NOR :  ECOC0100035V : http://www.finances.gouv.fr/DGCCRF/boccrf/01_01/a0010026.htm

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Risque chimique : Texte original de P-Y BURDY ( Risque_chimique.doc ) Résumé :

Les mesures de prévention du risque chimique évoluent. Le décret 2003 1254 du 23 décembre 2003, (en pdf ici : D2003-1254_risq_chimique.pdf) qui transpose en droit français les textes communautaires relatifs aux risques chimiques met particulièrement l’accent sur l'évaluation du risque.

Définition :
Un agent chimique dangereux (ACD) comporte une phrase R (voir  Phrases_risque_R.doc), et/ou une valeur limite d'exposition (VLE) professionnelle. Ces phrases R sont accompagnées de conseils d'utilisation et de prudence qui sont les phrases S : Phrases_S.doc.

Evaluation du risque chimique :
L'employeur a l'obligation d'évaluer les risques, les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
Il doit tenir compte des avis émis par le médecin du travail et/ou les intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP).
Toutes les démarches visant à supprimer le risque - ou du moins à le réduire - doivent être consignées dans le “document unique”.
L'employeur veille à l'information des travailleurs, leur laisse accès aux fiches de données de sécurité.

Les mesures à prendre :
L'objectif à atteindre est la suppression du risque.
Si cela n'est pas possible, procéder à la substitution de l'ACD par un autre agent moins dangereux.
Si cela n'est toujours pas possible, envisager les trois types de mesures suivantes :
    1 -  concevoir des procédés de travail visant à limiter le risque ;
    2 -  mettre en place des équipements de protection collective ;
    3 - fournir des équipements de protection individuelle (EPI).
Concrètement, l'employeur doit :
  fournir des installations de protections collectives en état et régulièrement vérifiées ;
  fournir et entretenir des équipements de protection individuelle ;
  limiter les accès des locaux aux seules personnes dont la mission l'exige.
- ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée,
- il faut installer des systèmes d'alarme et de communication et définir des règles d'évacuation.
  notifier pour chaque poste de travail les règles d'hygiène et les consignes relatives à l'utilisation des équipements de protection, interdire de manger, boire ou fumer,
  établir une fiche d'exposition individuelle et une liste des travailleurs exposés, transmis au médecin du travail (voir modèles de documents : ListeSalariésExpoToxicoCMR.doc, AttestExpoToxico.doc, FichExpoIndivToxiCMR.doc).
  effectuer des mesurages réguliers de concentration des ACD.
 
Suivi médical “renforcé” des salariés exposés :
Le médecin du travail doit être destinataire des résultats de l'évaluation des risques.
Les examens médicaux :
- examen préalable, avant toute exposition, la fiche d'aptitude doit attester que le salarié ne présente aucune contre indication aux travaux envisagés,
- tous les salariés exposés sont “SMR” et font l'objet d'une visite au moins annuelle,
- toute absence maladie de plus de 10 jours d'un salarié exposé doit être signalée au médecin du travail, l’employeur peut à tout moment demander un examen médical du travail
- tout salarié exposé peut à tout moment demander un examen médical du travail.

chimique_grave >>>  télécharger l'article complet de Pierre-Yves BURDY au format Word : Risque_chimique.doc
^ clic pour agrandir

Pratique :

Liquides, solides, gaz...  : rechercher parmi les produits utilisés dans votre entreprise :
- ceux comportant un des pictogrammes (cliquer sur l'image ci-dessus pour agrandir les pictogrammes) :
    Xi - Irritant, Xn - Nocif,
    C - Corrosif,
    T - Toxique, T+ - Très toxique
- ceux portant certaines phrases de risques :
    Agents sensibilisants : R42 R43
    Cancérogènes : R40, R45, R49
    Mutagènes : R46
    Toxiques pour la reproduction : R60, R61, R62, R63.
  En cas d'utilisation d'un tel produit, il faudra :
- une fiche d'exposition individuelle pour chaque salarié (exemple : FichExpoIndividuelleToxiqueCMR.doc ou FichExpoIndividuelleToxiqueCMR.pdf),
- une attestation d'exposition individuelle, exemple de modèle : FicheAttestationExpoCMR.doc

- une liste des salariés exposés (ListeSalariesExpoToxicoCMR.doc ou ListeSalariesExpoToxicoCMR.pdf ) , tenue à jour,
- et bien sûr en informer le Médecin du Travail.
Les salariés concernés bénéficieront d'une Surveillance Médicale Renforcée (SMR) adaptée à leur poste de travail et aux produits manipulés.
Autre exemple de fiche d'exposition et d'attestation d'exposition (A4 Word) :  Fichexpo_risque_chimique.doc

Evaluation du risque chimique : pdf  réalisé par la CRAM, très illustré (800 Ko) : eval_risque_chimique_10_04.PDF

Classification, Emballage, Etiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses, liste alphabétique et par numéro CAS des substances figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Note établie par le Contrôle des produits, document INRS : Classetiqsubstancesdanger.pdf
Textes en pdf :
Arr-2004-09_class_etiquetage.pdf et Arr_2005-08_etiquetageCMR.pdf

Les textes :
- le décret 2003-1254 du 23/12/2003 (JO du 28/12/2003) déjà cité http://www.admi.net/jo/nor/?code=SOCT0311622D ou D2003-1254_risq_chimique.pdf,
- l'article R231-54 du Code du Travail (Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique) après modifications par le décret du 23 décembre 2003 http://lexinter.net/Legislation5/r231-54.htm
- le Décret 2006-133 du 9 février 2006 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains produits : D2006-133_VLEchimique.pdf


>>> Extraits du Code du Travail 2008 concernant ces listes, fiches et attestations d'exposition :

Article R4412-40 - L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants, cancérogènes, mutagènes et toxiques de catégorie 3 pour la reproduction ainsi qu'aux agents cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60. Cette liste précise la nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles réalisés.

Article R4412-41 - L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-40, une fiche d'exposition indiquant :
1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. "

Article R4412-42 - Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations l'intéressant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

Article R4412-54 - Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1º Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2º Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. "

Article R4412-58 - Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les conditions de remise de cette attestation en cas d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

Article R4412-110 - La fiche d'exposition, prévue à l'article R. 4412-41, précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

Article R4453-14 - L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
1° La nature du travail accompli ;
2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
3° La nature des rayonnements ionisants ;
4° Les périodes d'exposition ;
5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail. "

Article R4453-15 - En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

Article R4453-16 - Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail. Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.

Article R4453-17 - Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

Article R4454-7 - Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
1º Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4453-14 ;
2º Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3º Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4454-3. "

Article R4456-14 - Le médecin du travail apporte son concours à l'employeur pour établir et actualiser la fiche d'exposition prévue par l'article R. 4453-14.


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Rayonnements ionisants :

Le danger des rayons X est connu depuis le début du XXème siècle, les pionniers de la radiographie ont beaucoup souffert avant de comprendre...
Le Docteur Henrich Ernst Albers-Schönberg (1865-1921), décédé d'un cancer du bras gauche, a été un des premiers à voir la nécessité d'une protection contre les "rayons".

Voir l'article historique dont sont tirées les illustrations ci-dessous : http://seaus.free.fr/spip.php?article228


Les salariés exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d'une Surveillance Médicale Renforcée (SMR) adaptée à leur poste de travail.
Cette surveillance comprend au moins une dosimétrie (appréciation de l'exposition, doses reçues) et des examens hématologiques.
Dans les installations nucléaires la surveillance des salariés directement exposés aux rayonnements ionisants relève de la compétence de services spécialisés.
En pratique courante
à Alès cela concerne les salariés du "médical" (radiodiagnostic, radiothérapie, dentistes), et la radiométallographie (radiographies de pièces métalliques).

IRSNSur le site de l'IRSN, tout pour la radioprotection, notamment la dosimétrie

http://www.irsn.org/index.php?page=Prestations/RadioprotectionHomme



radio
Le décret du 31 mars 2003 : D2003-296_rayon_ionisant.pdf
Le décret DOSIMETRIE du 30 décembre 2004 : Dosi_Rayons_ionisants_D30dec2004.pdf


Voir aussi les articles :
radiationisantes.jpghttp://www.inrs.fr/htm/prevention_risques_lies_exposition_professionnelle.html
http://www.inrs.fr/htm/exposition_rayonnements_ionisants_radioprotection.html
http://www.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/TC+42/$File/tc42.pdf
http://www.invs.sante.fr/publications/2003/exposition_rayonnements/exposition_rayonnements.pdf


Toute combustion pollue, même la combustion du bois : Pollution_combustion_bois.pdf

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  Evaluation des Risques - Document unique
   
Dr J-P. Buch, septembre 2004 :
La démarche d’évaluation des risques professionnels prévue par le décret du 05 Novembre 2001, implique de connaître les risques auxquels sont exposés les salariés dans le cadre de leur travail.
Pour faciliter cette démarche, et mieux savoir de quoi il s’agit quand on parle de risques professionnels, voici un document donnant la liste des risques retenus par la législation, risques donnant lieu à une surveillance médicale particulière, avec visites médicales et éventuellement examens complémentaires pour le suivi.
Cette liste n’est cependant pas exhaustive : l’exemple des troubles musculo-squelettiques qui n’apparaissent pas dans cette liste alors qu’ils sont un souci quotidien en entreprise en fait preuve.
Le tableau des maladies professionnelles, qui contient 98 tableaux, complètera cette liste.
La nouvelle réglementation de la Santé au travail, issue du décret du 28 Juillet 2004, ouvre la porte à des accords de branches susceptibles de modifier cette liste. Le document ci-joint reste pour l’instant d’actualité en l’absence de ces accords.
Voir l'étude de J-P. Buch, qui a répertorié les risques de son secteur : Etude_risques_professionels.pdf

Le Médecin du Travail établit pour toutes les entreprises une "Fiche d'entreprise" dans laquelle sont répertoriés notamment les risques et le nombre de salariés concernés.
Plus ou moins importante selon l'activité de l'entreprise, cette Fiche d'entreprise constitue un bon canevas pour le "document unique".

Depuis 2006
Le CMIST vous aide à établir votre DOCUMENT UNIQUE.
Pour tout renseignement sur votre profession consulter Auriana LIMA a.lima@cmist.fr
Prestation gratuite, organisée conjointement par le CMIST et l'Ecole des Mines d'Alès.
Les fichiers pratiques "Evaluation CMIST-EMAgine" : DU_final.pdf et  Grille_evaluation_informatisee.xls
Attention : le fichier .xls ne fonctionne qu'avec Excel pour Windows, et avec les macros activées


En pratique, quelques autres modèles :
Comment établir votre "document unique" : Fiche_pratique_DU.pdf
Auto-évaluation des risques, grille très complète réalisée par la CRAM : autoeval.pdf
Même idée, CRAM Loire : http://www.cram-pl.fr/risques/moyens_prevention/Pages/autodiag_risques_communs.pdf
Voir aussi : http://www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/doc/pdfreco/EvRPqua.pdf
Ou encore la Fédération Française de Santé au Travail : evaluation_FFST.pdf
La CRAM encore : http://www.cram-pl.fr/risques/moyens_prevention/Pages/grille_evaluation_des_risques_Dept49.pdf
Toujours pour le "document unique" : Évaluation des risques professionnels
CRAM encore, très jolie grille 1 page : eval_grille_analyse_MVA.pdf
Encore pour le "document unique", modèle  pdf : Modele_DU_evaluation_risques.pdf
L'INRS aussi : http://www1.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20887/$File/ed887.pdf
http://www1.inrs.fr/INRS-PUB/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/ED%20840/$File/ed840.pdf
Le ministère propose : http://www.sante-securite.travail.gouv.fr/pdf/Prevenir.pdf
Au format Word : grille_evaluation.doc , belle grille_cotation.doc et très clair plan_actions.doc sur une seule page.
Chez nous on multiplie fréquence x gravité,  à Tunis, ils ajoutent les points : eval_risques_Tunis.pdf
Superbe tableau clair : http://www.bossons-fute.com/Risques/evaluationrisquestrilhe.php?PHPSESSID=d5e437cd81bc1660b56b0466fc2784f7
Voir aussi sur le site AIMT67 : le dossier  Risques du Métier

Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive, bien au contraire : la multiplicité des méthodes et des grilles proposées de-ci de-là inciterait plutôt à penser que le modèle "unique" parfait reste à trouver.
En fait, au dela des formulaires à remplir et des cases à cocher,  la démarche "document unique" doit passer par une réflexion collégiale de tous les acteurs de l'entreprise, une prise de conscience des risques, tous postes de travail confondus.

Signalisation, images, panneaux, pictogrammes :
http://www.sdv.fr/aimt67/dossier/index_dossier.htm
Signalisation de santé et sécurité au travail
Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Bibliothèque de pictogrammes, symboles, images et photos


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Agents biologiques

RISQUE "EXPOSITION AUX AGENTS BIOLOGIQUES PATHOGÈNES" (par JP BUCH)

(Code du Travail Article R 231-63-2)

RAPPEL DE LA LÉGISLATION - CLASSIFICATION
L'arrêté du 18/07/94 (voir
agentbiologique.pdf) fixe la liste des agents biologiques pathogènes, regroupés en quatre tableaux:
    - tableau A :  les bactéries
    - tableau B :  les virus
    - tableau C :  les parasites
    - tableau D :  les champignons
Dans chaque tableau les agents pathogènes sont divisés en quatre groupes en fonction de leurs risques propres, ainsi définis:
   - groupe 1 :  agent biologique non pathogène pour l'homme
   - groupe 2 : agent biologique pathogène pour l'homme, dont la propagation à la collectivité est peu probable, ayant généralement une prévention et un traitement efficace
   - groupe 3 : agent biologique pathogène grave constituant un danger sérieux pour les travailleurs, dont la propagation à la collectivité est possible, ayant généralement une prévention et un traitement efficace
   - groupe 4 : agent biologique pathogène grave constituant un danger sérieux pour les travailleurs, dont la propagation à la collectivité est élevée, généralement sans prévention ni traitement efficace.
Pour mémoire: cette classification concerne tous les travailleurs exposés à une contamination, quelque soit leur poste de travail: postes de soins bien sûr, qu'ils soient pour les humains ou pour les animaux, mais aussi soins funéraires et employés des stations d'épuration.
A titre d'exemple indicatif, voici une liste des germes le plus couramment rencontrés et leur classification.

TABLEAU A, LES BACTÉRIES :
Sont classés dans le groupe 2 : campylobacter, chlamydia, corynebactérium, enterobacter, escherichia coli, haemophilus, klebsiella, leptospirose, mycobacterium, neisseria, pasteurella, pseudomonas, proteus, salmonella, shigella, staphylocoque, streptocoque, tréponème, yersinia, vibrion cholérique.
Sont classés en groupe 3: brucella melitensis (brucellose), samonella typhi (typhoide), mycobacterium tuberculosis (tubercilose), shigella dysenteriae, yersinia pestis (peste).

TABLEAU B, LES VIRUS :
Sont classés en groupe 2 : adenovirus, virus d'Epstein-Barr, orthomyxovirus, influenzae grippal, paramyxovirus (rougeole, oreillons, virus respiratoire syncitial, para-influenzae), virus echo et coxsackie, rhinovirus, virus de l'hépatite A.
Sont classés en groupe 3 : le virus de l'immuno déficience humaine VIH, les virus de l'hépatite B, C, D, E et ceux non identifiés, l'agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, la dengue et le chikungunya...
Sont classés en groupe 4 les virus hémorragiques du type Ebola, Lassa, Marbourg et la variole.

TABLEAU C, LES PARASITES :
Ils sont classés en groupe 2 (sauf le leishmania donovani qui est dans le groupe 3), leur contamination interhumaine étant faible. On y trouve les agents du paludisme, les leishmanioses, les ténias, et diverses maladies parasitaires essentiellement tropicales.

TABLEAU D, LES CHAMPIGNONS :
Ils sont classés essentiellement en groupe 2 pour ceux qui sont les plus courants comme le candida albicans et les trichophyton. Certains sont en groupe 3 comme l'histoplasmose.


LES MESURES DE PROTECTION
Développés dans les articles R. 231-62-2 et 3 du Code du Travail, en voici les grandes lignes :

En premier lieu : éviter si possible l'exposition.
Si ce n'est pas possible, la réduire grâce aux mesures suivantes :
- limiter le nombre de personnes exposées,
- définir des processus de travail et de confinement limitant le risque de dissémination locale,
- signalisation des risques, mesures de protections collectives et/ou individuelles, mesures d'hygiène évitant la dissémination,
- mise en œuvre de plans en cas d'accident,
- détection du germe en dehors des zones de confinement,
- procédures de sécurité concernant le traitement, le tri, la collecte, le stockage et l'élimination des déchets, entre autres par des récipients sûrs et identifiables.

En deuxième lieu :
- fournir des vêtements de protection adaptés, à enlever en quittant le travail, qui seront lavés, désinfectés et stockés dans un endroit spécial, sauf s'ils sont à usage unique,
- avoir des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire, des antiseptiques cutanés et éventuellement des collyres.
- pour tout prélèvement ou manipulation de produits humains ou animaux, mettre au point des procédures et fournir un matériel adaptés à la tâche. Tout équipement à usage unique déballé est considéré comme contaminé.

En dernier lieu : une formation doit être organisée concernant les risques pour la santé, les prescriptions d'hygiène, les précautions pour éviter l'exposition, le port et l'utilisation des équipements de protection, les modalités des tri-collecte-stockage-transport-élimination des déchets, les mesures à prendre pour pallier les accidents et la procédure à suivre en cas d'accident.

Parallèlement une liste des travailleurs exposés et les caractéristiques de cette exposition concernant les agents des groupes 3 et 4 doit être faite et conservée au moins 10 ans après la cessation d'exposition.

Décret du 4/5/1994 : decret_94-352_CT-risque_bio.doc
tableau affiche en pdf : Conduite à tenir en cas d'accident (piqûre...)
La circulaire "accidents exposition sang" :
circulaire_AES_8_12_99.doc

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Vaccinations obligatoires

Rappel :
L'Employeur est responsable de la santé de ses salariés. C'est donc lui qui doit faire respecter les obligations vaccinales dans son établissement, selon les recommandations du médecin du travail. Le médecin du travail conseille les vaccinations en fonction du poste de travail du salarié et de la politique vaccinale établie par le ministère de la santé. Il interprète les certificats de vaccinations (qui devraient comporter une date complète, la désignation exacte et le numéro de lot du vaccin...).

Article L3111-4 (ancien Article L10)

Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.arr_23-8-91_professions.doc
Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés.arr_15_03_91_etablissements.doc
 Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article.
Les établissements ou organismes employeurs ou, pour les élèves et étudiants, les établissements ayant reçu leur inscription, prennent à leur charge les dépenses entraînées par ces vaccinations.
Les conditions de l'immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales.

Le dossier complet de JP Buch est ici, vous pouvez récupérer les textes qui vous intéressent :

LETTRE CIRCULAIRE du 26 avril 1998 de Marianne Saux, relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail par les médecins du travail : lettrecirculaireSauxvacc1998.html
vaccinations/arr_5_9_96-BCG.doc
vaccinations/arr_15_03_91_etablissements.doc
vaccinations/arr_23-8-91_professions.doc
vaccinations/arr_26_04_99.doc
vaccinations/circulaire_AES_8_12_99.doc
vaccinations/Commentaires%20risque%20agents%20bio.doc
vaccinations/decret_94-352_CT-risque_bio.doc
vaccinations/decret_BCG-05_09_96.doc
vaccinations/Gestion_risque_bio.doc
vaccinations/L_10-L3111.doc
Vaccination_soins_JPB.pdf article complet illustré sur les vaccinations en milieu de soins (2006).

Nouveau concernant le BCG : le décret n° 2004-635 du 30 juin 2004 relatif à la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG modifie les articles R. 3112-2 et R. 3112-4 du code de la santé publique. Il supprime l’obligation de la revaccination par le BCG, et les tests tuberculiniques de contrôle systématique qui étaient associés à cette obligation. Le texte en pdf :  BCG_11-10-04.pdf
Toutefois les professionnels et étudiants des professions de santé à caractère sanitaire visés aux articles L3112-1, R3112-1C et R 3112-2 du code de la santé publique demeurent soumis à l’obligation vaccinale par le BCG. Le BCG reste donc obligatoire pour certaines professions : BCG_et_CSP.pdf
Ces obligations BCG & professions au format Word : BCG_et_CSP.doc

Calendrier vaccinal - Avis officiel du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, avec entre autres les vaccinations obligatoires pour les personnels de santé,
voir l'intégralité du BEH n° 29-30 du 18 juillet 2006 : beh_vacc_2006-07.pdf.
voir l'intégralité du BEH n° 31-32 du 24 juillet 2007 : beh_vacc_2007-07.pdf.
voir l'intégralité du BEH n° 31-32 du 20 avril 2009 : beh_vacc_2009.pdf.

Nouveau : la vaccination GRIPPE n'est plus obligatoire pour les professionnels de santé :
Depuis le 15 octobre 2006 l'obligation vaccinale contre la grippe prévue à l'article L 3111-1 et L 3111-4 est suspendue vaccinations/D2006-1260_14-10-2006.doc.


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Conduite de véhicules
CACES
 
Certificats d'aptitude à la conduite en sécurité

Par le Docteur M.F. Chaput

Les engins mobiles automoteurs de chantier et les équipements de levage , tels que grues à tour, grues auxiliaires, grues mobiles, plates formes élévatrices mobiles de personnel et chariots  élévateurs, sont à l'origine de nombreux accidents du travail.
Le simple respect de règles élémentaires de sécurité et une formation initiale à la conduite permettent de réduire le risque d'accidents liés à l'utilisation  de tels engins ou équipements.
C'est la raison pour laquelle un décret de décembre 1998 prévoit, pour la conduite de ce type d'engins, une formation adéquate des conducteurs et l'obligation pour le chef d'entreprise de délivrer une autorisation de conduite après :
    - un examen d'aptitude médicale réalisé par le médecin du travail ;
    - un contrôle de connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité ;
    - une connaissance des  lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites  d'utilisation.


De son côté, la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés) a établi pour ces appareils des recommandations d'utilisation, qui définissent les conditions  d'obtention du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES). Le chef d'entreprise est ainsi certain que son salarié possède les connaissances et le savoir-faire exigés pour la délivrance de l'autorisation de conduite.

Ces recommandations définissent, pour chaque type d'engin,  plusieurs catégories, avec un CACES pour chacune d'elles. Ce contrôle de l'aptitude à la conduite en sécurité est réalisé par des "testeurs", qui appartiennent à un "organisme testeur" titulaire d'une qualification délivrée par un "organisme certificateur de qualification".

Avant de confier la conduite d'un engin à un conducteur titulaire d'un CACES, le chef d'entreprise doit s'assurer qu'il est apte médicalement et l'informer sur les lieux et les instructions à respecter.

Voir le fichier CACES.pdf , et concernant les appareils de levage l'Arr-2004-03_appareil_levage.pdf


Film YouTube "chariots élévateurs et
accidents du travail" (humour allemand, pas besoin de comprendre les commentaires, les images suffisent) : http://www.youtube.com/watch?v=zJ2EOQlujVE&feature=related



  Permis de conduire "léger" et "lourd":


Dans le même ordre d'idée, vous pouvez voir l'Arrêté du 21 décembre 2005 (remplaçant le précédent du 7 mai 1997 que nous archivons à titre indicatif : arreteaffectionpermis-old.pdf) fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire (VL ou poids lourds), version pdf 176 Ko : arreteaffectionpermis-2005.pdf
Les nouveautés de cet arrêté 2005 sur Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUS0500620A#
NOUVEAU : Arrete du 31 aout 2010 modifiant la liste des
affections médicales incompatibles (JO 2010-09-14) : Affectionspermis2010.pdf

Des informations sur les différents permis de conduire : http://www.lepermis.com/Pages/Permis/index.htm
Des renseignements sur la visite médicale obligatoire pour certains permis : http://www.code-route.com/visitemedicale.htm 

Enfin un aperçu du formulaire Cerfa 11245*3 (certificat médical conduite) http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/formfiche.asp?IdFormulaire=111&NumFormulaire=11245

Risque routier : voir page questionsprevention.html#risqueroutier , avec la présentation du Dr Blanco : Risque_routier.ppt
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Obligation de formation à la sécurité

La sécurité est une obligation : l'employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité.
Le Code du travail (Article L 231) prescrit que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, pour les salariés de son entreprise ainsi que les salariés intérimaires.
La formation doit être appropriée et adaptée en fonction des risques à prévenir et spécifique aux risques auxquels le salarié est exposé.
Elle est liée aux risques de l'entreprise ou du chantier et aux risques du poste de travail.
Trois thèmes :
- Formation liée à la circulation des engins et des personnes (Article R 231-35)
- Formation liée à l'exécution du travail (Article R 231-36)
- Conduite à tenir en cas d'accident (Article R 231-37)
Les recyclages sont prévus.
Tous les détails et les article L231 & R231 en pdf :
Obligformationsecurite.pdf


Etiquetage réglementaire - Pictogrammes

Déjà cité : classification, emballage, étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses, liste alphabétique et par numéro CAS des substances figurant à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié. Document INRS : Classetiqsubstancesdanger.pdf

Signalisation, images, panneaux, pictogrammes, pages du site aimt67 :
Signalisation de santé et sécurité au travail
Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Bibliothèque de pictogrammes, symboles, images et photos

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    Premiers soins :
 
Composition type d'une armoire à pharmacie / trousse de premiers secours :

   Matériel :
        * Ciseaux à bouts ronds
        * Pinces à échardes
        * Couverture dite "de survie" (film plastique réfléchissant)
        * Epingles de sûreté (pour maintien bandages)
        * Doigtier cuir (pour protection, ou maintien de pansement sur doigt)

   Consommables :
        * Compresses de gaze, sous emballage individuel, 20 x 20 cm
        * Bandes de gaze, assorties
        * Bandes Velpeau ou Nylex, largeur 7 cm
        * Sparadrap hypoallergénique (type Micropore)
        * Pansements assortis, emballés individuellement (Urgo, Sparaplaie, Tricostéril...)
        * Pansement compressif hémostatique (Coussin Hémostatique d'Urgence - CHUT)
        * Gants jetables (emballés par paires)
        * Bétadine solution moussante (pour nettoyage des mains du secouriste)
        * Hexomédine ou Dermaspraid ou Biseptine ou Eau oxygénée
        (antiseptique local, nettoyage des plaies) en petit conditionnement ou en flacon pulvérisateur

   Médicaments (selon l'activité de l'entreprise) :
        * Collyre : unidoses genre DESOMEDINE ,
        * selon l'activité : UVELINE pour coups d'arc, BOROSTYROL, BIAFINE pour brûlures, etc : établir une liste adaptée aux risques de l'entreprise avec le médecin et les secouristes qui seront appelés à utiliser cette trousse.


   L'alcool, le mercurochrome, le coton, les médicaments en général sont déconseillés.
La fourniture de médicaments n'est pas du ressort de l'entreprise.
La remise de médicaments est une lourde responsabilité : chaque salarié ne peut prendre que ce qui lui a été prescrit par son médecin, et il n'a pas à le stocker dans la trousse d'urgence de l'entreprise.

  Quelques recommandations :
* Ne jamais effectuer des soins à mains nues, utiliser les gants jetables,
* Toute blessure à un oeil doit entraîner une consultation chez un spécialiste,
* En cas de brûlure oculaire (projection de produit chimique...) rincer immédiatement et longuement la lésion à l'eau en tenant les paupières écartées, avant de conduire le blessé chez l'ophtalmologiste,
* En cas de brûlure cutanée, refroidir immédiatement la lésion à l'eau froide, ne pas ôter les vêtements brûlés collés à la peau,
* En cas de brûlure chimique, rincer longuement à l'eau tiède, ôter les vêtements souillés de produit,
* Vérifier les dates de péremption des produits de la boîte à pharmacie. Une fois ouverts, les produits ont une durée d'utilisation parfois brève (collyres...),
* Désigner un responsable pour la trousse de secours - si possible secouriste - qui s'assurera de ces taches régulièrement.


>>> Télécharger une affichette à coller   sur votre armoire à pharmacie :   

Devenez secouriste :

En 12 heures de formation vous apprendrez ce qu'il faut faire (et aussi ne pas faire !) en cas d'urgence.
Une formation aussi utile au travail que dans la vie courante...
Outre la connaissance du "geste qui sauve", la formation secouriste apporte un "esprit de sécurité" : penser d'abord à supprimer le risque pour éviter l'accident.
Et c'est maintenant reconnu officiellement : depuis la circulaire CNAMTS du 2/12/2003 le SST voit ses missions étendues à la prévention des risques professionnels, il peut participer notamment à la rédaction du "document unique" d'évaluation des risques.
L'Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS) est délivrée par le moniteur après les 12 heures de formation et évaluation continue. Ensuite un recyclage de 4 heures est obligatoire tous les ans.
Le Médecin du Travail intervient à l'occasion de ces formations pour traiter des éventuels risques spécifiques de l'entreprise.

Liste des organismes de formation sauveteur secourisme SST dans le Languedoc-Roussillon : Formateurs_SST_LR.pdf

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 Centres antipoison :

Ville  Adresse
téléphone
fax
ANGERS CHRU, 4 rue Larrey 49033 02 41 48 21 21
02 41 35 55 07
BORDEAUX Hôpital Pellegrin-Tripode, Pl Amélie-Raba-Léon 33076 05 56 96 40 80
05 56 79 60 96
LILLE CHR, 5 av Oscar-Lambret 59037 03 20 44 44 44
03 20 44 56 28
LYON Hôpital Édouard-Herriot, 5 pl d’Arsonval 69437 04 72 11 69 11
04 72 11 69 85
MARSEILLE Hôpital Salvator, 249 bd Ste-Marguerite 13274 04 91 75 25 25
04 91 74 07 80
NANCY Hôpital central, 29 av de Lattre-de-Tassigny 54035 03 83 32 36 36
03 83 85 26 15
PARIS Hôpital Fernand-Widal, 200 rue du Fg-St-Denis 75475 01 40 05 48 48
01 40 05 41 93
REIMS Hôpital Maison-Blanche, 45 rue Cognacq-Jay 51092 03 26 86 26 86
03 26 86 55 48
RENNES Hôpital Pontchaillou, Rue Henri-Le Guilloux 35033 02 99 59 22 22
02 99 28 42 30
STRASBOURG Hôpitaux universitaires, 1 pl de l’Hôpital 67000 03 88 37 37 37
03 88 11 63 77
TOULOUSE Hôpital Purpan, Pl du Dr-Baylac 31059  05 61 77 74 47
05 61 77 25 72

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SOS main Réimplantation :
Ville - Adresse du service urgences mains
Téléphone
MONTPELLIER Hopital Lapeyronie - 555 rte de Ganges - 34925 MONTPELLIER CEDEX 5  -  04 67 33 81 87
04 67 33 85 46
MONTPELLIER Clinique Clémenville - 24 rue Clemenville - 34070 MONTPELLIER
04 67 06 70 67
NIMES Urgences Polyclinique Grand Sud - Av St André de Codois - BP 57 - 30900 NIMES
04 66 04 31 46
NIMES Cabinet des médecins
04 66 04 88 22
MARSEILLE Hopital de la Conception
04 91 38 29 62
AVIGNON Nord CIinique Fontvert - 23 rue Pasteur - 84700 SORGUES - Val du Soleil - 04 91 56 43 33
04 90 03 63 33
N° indigo renseignements de la Fédération des services d'urgence main http://www.fesum.fr/
0825 00 22 21

La main est un ensemble complexe et fragile qui nécessite de la micro-chirurgie.
En cas de blessure et surtout d'amputation, chaque minute compte !
Prévenez le service afin que le blessé soit attendu et pris en charge dès son arrivée.
Si vous passez par le 15, décrivez au mieux le problème, afin que le médecin régulateur organise le circuit le plus direct possible vers un de ces Centres hyper-spécialisés.
En effet, un inutile détour par des services d'urgences non spécialisés vous ferait perdre beaucoup de temps, donc de chances de récupération.

En cas de section complète d'un doigt ou d'une main :
- rassembler les fragments amputés,
- les mettre dans une compresse, dans un sac plastique fermé
- mettre le sac plastique dans un récipient sur de la glace.

Conseils
:
- pas de garrot, juste un pansement compressif et
surélever la main,
- pas de coton, des compresses,
- ne pas toucher la plaie, pas d'antiseptique (mercurochrome...)
- pas de glaçons de congélateur, ou veiller à bien isoler le fragment de la glace (plusieurs compresses...)
- laisser le blessé à jeun (en cas d'anesthésie).

Conduite à tenir en cas de piqûre avec du matériel souillé

AES = accident exposition sangUrgence !
AES = accident d'exposition au sang
Soigner la plaie, nettoyer et désinfecter.
Pratiquer immédiatement une sérologie "de référence".
Démarrer éventuellement un traitement antiviral dit "prophylactique", à entreprendre dans les 4 heures suivant l'éventuelle contamination VIH.
Déclarer l'accident de travail.
Refaire des sérologies... voir l'arrêté de 2007 ci-dessous.


<<< Cliquer sur l'affichette du Docteur Tramoni pour l'agrandir
ou sur celle du Docteur Blanco qui est un peu plus récente : affiche AES
                      exposition sang


Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine J.O n° 185 du 11 août 2007 page 13520 texte n° 37 - Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux - Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité - NOR: MTSS0762286A
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 434-35 et le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail qui lui est annexé de son livre IV ;
Vu le code rural, notamment son article R. 751-63 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 mars 2007,
Arrêtent :

Article 1
Le suivi sérologique des personnes victimes d'un accident du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine comporte, outre le test prévu par le chapitre 16 du barème d'invalidité en matière d'accidents du travail susvisé, deux tests de dépistage du virus de l'immunodéficience humaine, pratiqués soit aux premier et troisième mois à compter de la date de l'accident lorsque la personne n'est pas mise sous un traitement prophylactique, soit aux deuxième et quatrième mois à compter de cette date si elle bénéficie d'un traitement.
Dans le cadre de ce suivi, les résultats des tests sont communiqués par ces personnes, sous pli confidentiel, au médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale auquel elles sont affiliées.

Article 2
L'arrêté du 18 janvier 1993 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine est abrogé.

Article 3
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. Libault
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. Houssin


CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/RI2/DHOS/DGT/DSS/2008/91 du 13 mars 2008
relative aux recommandations de prise en charge des personnes exposees à un risque de transmission du virus de l'immunodeficience humaine (VIH)
NOR : SJSP0830254C :
traitement_post_exposition_VIH.pdf

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Le Tabac et la loi


Au siècle dernier, la loi Evin (n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme) modifie et renforce la loi Veil de 1976.
Voici un assemblage des textes et des décrets en rapport avec le tabagisme :

Art. 1er. – A compter du 1er janvier 1992, il est interdit de prendre en compte le prix du tabac pour le calcul des indices de prix à la consommation, publiés par les administrations de l’Etat, et notamment l’Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. 2. – L’article L.192 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l’alcoolisme et la toxicomanie. "

Art 3-1 - A compter du premier janvier 1993, l'article 2 sous cité de la loi N° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme sont ainsi rédigés :

Art 2 - Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ainsi que toute distribution gratuite sont interdites.
size="-2">Ces dispositions ne s'appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l'intérieur de ces établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
size="-2">Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

Art. 4. – Les articles 1er 3, 9, 12, 16 et 18 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont ainsi rédigés :
Art. 1 - Sont considérés comme produits du tabac et produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés, même s'ils ne comprennent pas de tabac au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 du Code général des impôts.

size="-2">Art. 3 - Est considérée comme propagande ou publicité indirecte, toute propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac.
size="-2">Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le premier janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation.

size="-2">Art. 9-1 - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.
size="-2">Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention "nuit gravement à la santé".
size="-2">Chaque paquet de cigarettes porte mention :
size="-2">1- de la composition intégrale, sauf s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres,
size="-2">2- de la teneur moyenne en goudron et nicotine.

size="-2">Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudrons et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.
size="-2">Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire (...).

size="-2">Art. 12 - Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.
size="-2">En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.
size="-2">Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants (...).

size="-2">Art. 16 - Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

 Art. 18. – Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de la présente loi. "

Art. 5 – Les articles 13 à 15 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée sont abrogés.
Art. 7 - Le gouvernement fixe par décret la date d'une manifestation annuelle intitulée "jour sans tabac" (...).
Art. 8 – Toute infraction aux dispositions de l’article 6 est punie d’une amende de 25 000 F à 250 000 F. Le maximum de la peine peut être porté à 50 p. 100 des dépenses consacrées à la propagande ou à la publicité interdite.
Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.
Les associations mentionnées à l’article 18 de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 précitée peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 6.

Cette loi a été complétée par les décrets de 1992 :


Art. 1 - L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue par l'article 16 de la loi du 9 juillet 1976 susvisée s'applique dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent un lieu de travail. style="font-family: verdana;" size="-2">
size="-1">Elle s'applique également aux moyens de transport collectif et, en ce qui concerne les écoles, collèges et lycées publics et privés, dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves pendant la durée de cette fréquentation.

Art. 2 - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux visés à l'article premier du présent décret. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme, privés ou publics, sous l'autorité duquel sont placés ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.

Art. 3 - Sans préjudice des dispositions particulières du titre II du présent décret, les emplacements mis à disposition des fumeurs sont soit des locaux spécifiques, soit des espaces délimités. Ces locaux ou espaces doivent respecter les normes suivantes :
a- débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanisée ou naturelle par conduits ;
b- volume minimal de 7 m3 par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par ouvrants extérieurs.
Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé conjointement, s'il y a lieu, avec le ministre compétent, peut établir des normes plus élevées pour certains locaux en fonction de leurs conditions d'utilisation.

Art. 4 - I - Sous réserve de l'application de l'article suivant les établissements mentionnés aux articles L 231-1 et L 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l'ensemble des salariés, les locaux d'accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico-sanitaires.

Art. 4 - L'employeur établit, après consultation du médecin du travail, du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel :
a- pour les locaux mentionnés au I ci-dessus, un plan d'aménagement des espaces qui peuvent être, le cas échéant, spécialement réservés aux fumeurs.
b- pour les locaux de travail autres que ceux prévus au I ci dessus, un plan d'organisation ou d'aménagement destiné à assurer la protection des non-fumeurs.
Ce plan est actualisé en tant que de besoin tous les deux ans.

Art. 5 - La décision de mettre des emplacements à la disposition des fumeurs est soumise à la consultation, lorsqu'elles existent, des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que du médecin du travail.
Cette consultation est renouvelée au moins tous les deux ans.

Art. 6 - Une signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux visés à l'article premier du présent décret, et indique les emplacements mis à disposition des fumeurs. (....)

Dispositions particulières à certains lieux affectés à un usage collectif et aux moyens de transport collectif :

Art 8 - Dans l'enceinte des établissements d'enseignements publics et privés, ainsi que dans tous les locaux utilisés pour l'enseignement, des salles spécifiques, distinctes des salles réservées aux enseignants, peuvent être mises à la disposition des enseignants et des personnels fumeurs.
En outre, dans l'enceinte des lycées, lorsque les locaux sont distincts de ceux des collèges, et dans les établissements publics et privés dans lesquels sont dispensés l'enseignent supérieur et la formation professionnelle, des salles, à l'exclusion des salles d'enseignement, de travail et de réunion, peuvent être mises à la disposition des usagers fumeurs.

Art. 9 - Dans les locaux à usage collectif utilisés pour l'accueil et l'hébergement des mineurs de moins de seize ans, ceux-ci n'ont pas accès aux emplacements mis à la disposition des fumeurs.

Art. 10 - Dans les gares routières et ferroviaires, des salles ou zones d'attente peuvent être mises à la disposition des fumeurs.
A l’exception des services de transports publics urbains et de la Région Ile-de-France, dans les trains comportant des places assises, des emplacements peuvent être réservés aux fumeurs, dans la limite de 30 % de ces places. Dans les rames indéformables, les places réservées aux fumeurs sont situées dans des voitures distinctes ; dans les voitures des trains comportant des places couchées, l'interdiction de fumer ne s'applique pas à l'une des deux plates-formes de chaque voiture. Dans tous les cas, il doit être tenu compte de la nécessité d'assurer la protection des non-fumeurs.

Art. 11 - Dans les aéronefs commerciaux français ou exploités conformément à la réglementation française, à l'exception des vols intérieurs d'une durée inférieure à deux heures, des places peuvent être réservées, permettant d'assurer la protection des non-fumeurs.

Art. 12 - A bord des navires de commerce et à bord des bateaux de transport fluvial, y compris les bateaux stationnaires recevant du public exploités conformément à la réglementation française, une organisation des espaces, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des places à la disposition des fumeurs, dans la limite de 30 % de la surface des salles à usage de bar, de loisirs et de repos et de celle des cabines collectives.

Art. 13 - Dans les locaux commerciaux, où sont consommées sur place des denrées alimentaires et des boissons, à l'exception des voitures-bars des trains, une organisation des lieux, éventuellement modulable, peut être prévue pour mettre des espaces à la disposition des usagers fumeurs.

Sanctions
Art. 14 - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article premier du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs ;
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
a- quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent décret ;
b- quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
c- quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article 6 du présent décret.


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 jm - 2011